Cour de cassation, 13 juin 2019. 18-19.327
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.327
Date de décision :
13 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10507 F
Pourvoi n° E 18-19.327
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. M... G..., domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 22 mai 2018 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme L... F..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. G..., de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme F... ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme F... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. M... G...
Le moyen fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'AVOIR fixé à 6 500 euros HT les honoraires dus par M. G... à Me F... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « (
) 2- Il est parfaitement établi qu'un honoraire de diligence de 6500 euros hors-taxes avait été convenu entre les parties ; un commencement d'exécution de cette convention s'est traduit par un paiement en espèces ; à cet égard, M. G... ne démontre toutefois pas, comme il en a la charge en qualité de débiteur, qu'il aurait versé une somme de 2500 euros et non 2000 euros conformément aux reçus établi par Me F... ; de la même manière, la preuve n'est pas rapportée d'un autre paiement qui correspondrait à des facturations de Me F... ; 3- S'agissant de la qualification de Me F..., le fait que cette dernière ne se prévale pas d'une qualification en matière fiscale n'est pas dénature à diminuer sa compétence qui est par ailleurs attestée. M. G... reconnaît lui-même que Me F... lui avait été recommandée par un avocat du cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL en raison de sa compétence ; 4- M. G... tente manifestement-de-créer une confusion entre le changement de nature du mandat qui a, dans un second temps, été limité à la négociation sans représentation et une dénonciation de la convention d'honoraires ; cependant, d'une part, le retrait du mandat de représentation était sans conséquence sur la convention d'honoraires, puisqu'il avait pour seul effet de ne plus donner pouvoir à l'avocat de signer, à la place de M. G... et d'autre part, il ne diminue en rien la charge de travail de l'avocat ; 5- Ainsi que le rappelle Me F..., son travail a consisté : -à anticiper les conséquences pénales du dépôt du dossier de régularisation, -à s'assurer que l'origine des fonds attestés par le client n'était pas en contradiction avec les documents bancaires produits à la migration fiscale ; -à calculer les revenus année par année et déterminer leur nature fiscale ; -à déterminer et imputer les éventuels crédits d'impôt liés, pour le cas où les revenus auraient été en partie imposés à l'étranger ; -à préparer l'intégralité des déclarations fiscales pour chaque exercice non prescrit, à savoir de 2006 à 2014, soit 22 déclarations ; contrairement aux allégations de M. G..., l'avocat n'a donc pas failli à sa mission bien que des pénalités plus importantes qu'escompté aient été retenues ; cela est notamment lié à l'importance de la fraude qui est de l'ordre de 125 000 euros ; le travail de l'avocat, dans le cadre d'une telle mission, ne consiste nullement à limiter le montant de l'impôt calculé après le dépôt des déclarations, dans une procédure où ni la loi ; 6- Ni la pratique administrative n'autorise la négociation ; c'est donc à juste titre que tenant compte du temps passé, des diligences accomplies, de la spécificité de la matière et de la notoriété certaine de Me F..., que le bâtonnier a pu estimer que le montant de 6500 euros hors-taxes n'apparaissait pas excessif ; dans ces conditions, la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris sera confirmée en toutes ses dispositions » (ordonnance attaquée, pp. 3 et 4) ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'« il apparaît établi qu'un accord sur les honoraires est intervenu prévoyant un honoraire de diligence de 6.500 Euros HT qui n'apparaît pas excessif au regard des usages en cette matière ; la réalité de cet accord avancé par Maitre F... est confirmée par les arguments mis en avant par Maitre G... pour écarter la fixation des honoraires de Maitre F... en fonction du temps effectivement passé sur le dossier ; la somme de 6.500 Euros HT convenue n'est pas expressément contestée par Maitre G... » (décision entreprise, p. 4) ;
ALORS QUE 1°) la preuve d'une convention d'honoraires relative à des obligations d'une valeur supérieure à 1 500 euros et dont l'existence est contestée, se fait au moyen d'un écrit ou d'un commencement de preuve par écrit ; qu'en se bornant à affirmer qu'il serait « parfaitement établi » (arrêt attaqué, p. 3, §. 4) qu'un honoraire de diligence de 6 500 euros HT a été convenu entre les parties sans rechercher si, comme M. G... l'y invitait expressément, en l'absence de preuve écrite d'une convention d'honoraires pour un forfait de 6 500 euros HT, la facture d'un montant de 3 800 euros HT reçue du 8 janvier 2015 qui ne précisait pas qu'elle était simplement provisionnelle, ne valait pas commencement de preuve par écrit d'une convention d'honoraires pour un forfait de 3 800 euros HT, le délégué du premier président de la cour d'appel n'a pas légalement justifié son ordonnance au regard des articles 1341 et 1347 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du dans sa rédaction alors applicable ;
ALORS QUE 2°) et à tout le moins, en se bornant à affirmer, malgré les protestations de M. G... selon lesquelles il ne devait à Me F... que le règlement d'une somme de 3 800 euros HT correspondant au montant de la facture reçue du 8 janvier 2015 qui ne précisait pas qu'elle était simplement provisionnelle, qu'il serait « parfaitement établi » (arrêt attaqué, p. 3, §. 4) qu'un honoraire de diligence de 6 500 euros HT a été convenu entre les parties, sans préciser et analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il fondait cette affirmation, cependant que M. G... contestait devant lui l'existence d'une convention d'honoraires entre les parties pour un montant forfaitaire de 6 500 euros HT, en excipant notamment de l'absence de toute preuve écrite d'une telle convention, et que Me F... reconnaissait, dans ses conclusions, qu'elle n'avait formalisé aucune convention d'honoraires avec M. G..., le délégué du premier président de la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 3°) et subsidiairement, à supposer qu'il se soit fondé sur la circonstance qu'un commencement d'exécution se serait traduit par un paiement en espèces, pour retenir qu'un honoraire de diligence de 6 500 euros HT aurait été convenu entre les parties, cependant qu'un tel motif est inopérant dès lors que la circonstance qu'un règlement partiel ait pu intervenir, peut établir que le principe d'un honoraire était convenu entre les parties, mais ne suffit pas à établir que le montant forfaitaire de 6 500 euros était convenu entre elles, le délégué du premier président de la cour d'appel a privé son ordonnance de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction alors applicable ;
ALORS QUE 4°) et plus subsidiairement, à supposer les motifs du bâtonnier adoptés, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant qu'il serait parfaitement établi qu'un honoraire de diligence de 6 500 euros HT a été convenu entre les parties et que la réalité de cet accord avancé par Me F... serait confirmée par les arguments mis en avant par M. G..., cependant que celui-ci, dans ses conclusions du 26 mars 2018, contestait expressément l'existence d'un accord entre eux sur le montant des honoraires dus et rappelait l'absence de toute convention d'honoraires écrite, ce qui n'était pas démenti par Me F..., le délégué du premier président de la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 5°) et en tout état de cause, l'avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant ; qu'en fixant à 6 500 HT le montant des honoraires dus par M. G... à Me F... sans tenir compte du manquement de celle-ci à son obligation d'information préalable sur les modalités de détermination des honoraires, lequel s'évinçait de l'absence de convention d'honoraires écrite ou encore du défaut de mention écrite relativement aux honoraires sur les deux pouvoirs signés par les parties, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé les articles 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans leur rédaction alors applicable.
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