Texte intégral
N° RG 23/09578 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLY5
Nom du ressortissant :
[J] [I]
[I]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nathalie LAURENT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 décembre 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 26 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [I]
né le 15 Juillet 2002 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 2
comparant assisté de Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [H] [K] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Décembre 2023 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 25 novembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [I]en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Gironde portant obligation pour [J] [I] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans.
Par ordonnance du 27 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [J] [I] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 24 décembre 2023, reçue le 24 décembre 2023 à 15 heures 13, le préfet de Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 25 décembre 2023 à 14 heures 52 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe du 25 décembre 2023 à 16 heures 27 [J] [I] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 décembre 2023 à 10 heures 30.
[J] [I] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [J] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il s'en est rapporté à la sagesse de la cour.
Le préfet de Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[J] [I] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [J] [I] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
[J] [I] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
L'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Dans sa requête en prolongation de la rétention de [J] [I], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dès le 26 novembre 2023 les autorités consulaires tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [J] [I] qui circulait sans document d'identité ou de voyage et sous de nombreux alias, un visa lui ayant été refusé par le consulat dont il relève,
- l'intéressé, dont la demande d'asile a été déclarée irrecevable le 6 décembre 2023 a, lors de son audition du 7 décembre 2023 par les autorités consulaires tunisiennes, refusé de parler et de voir diligenter une enquête au pays au vu des empreintes en leur possession,
- un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 21 décembre 2023.
Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure ce dont il résulte que la préfecture de Savoie a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
La prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [J] [I],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Nathalie LAURENT
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