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Cour de cassation, 29 octobre 1998. 97-84.969

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-84.969

Date de décision :

29 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Adrien, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 22 mai 1997, qui, pour recel d'abus de biens sociaux et trafic d'influence, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, à 40 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1, 321-4 du Code pénal, 425-4 et 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que, l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Adrien Y... à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et à 40 000 francs d'amende ; "aux motifs que : "pour se défendre de la prévention de recel d'abus de biens sociaux que le tribunal a retenue à son encontre, Adrien Y... fait valoir que les éléments constitutifs du délit, à savoir la commission d'abus de biens sociaux de la part de Corso et la connaissance par Adrien Y... de l'origine frauduleuse de ces "cadeaux" ne seraient pas caractérisés en l'espèce ; "que, cependant, il résulte de la procédure que c'est Adrien Y... lui-même qui a sollicité les avantages consentis ; "qu'après avoir obtenu l'accord de Corso, il effectuait lui-même les achats dont il avait besoin et remettait ensuite les factures à ce dernier qui le remboursait en chèque ou en espèces ; "qu'il a ainsi fait l'acquisition à Euromarché d'une chaîne hifi dont la facture faisant apparaître l'achat d'un téléviseur au nom de la société pour un montant de 5 340 francs, a été supportée par cette dernière ; "qu'il a, par la suite, remis à Corso, pour paiement sur les fonds sociaux, plusieurs factures de matériel de bricolage émanant de Monsieur Bricolage ou de Leroy Merlin pour un montant total de 15 000 francs environ ; "qu'il a précisé que ces opérations, dont il ne pouvait ignorer qu'elles emportaient utilisation de fonds sociaux puisqu'il faisait établir les factures au nom de la société, ne pouvaient recevoir de contrepartie de sa part, faute pour lui de disposer d'un quelconque pouvoir de décision dans l'attribution de marchés ; "que le fait pour Corso d'accepter de régler ces achats personnels d'Adrien Y... sur des fonds sociaux dans le seul but de conserver de bonnes relations avec le sollicitant ou, à tout le moins, de ne pas lui déplaire, caractérise le délit d'abus de biens sociaux dont Corso a été déclaré définitivement coupable ; "que, de par la nécessaire conscience qu'il avait de l'illégalité de ces procédés qui aboutissaient à appauvrir la société sans contrepartie, Adrien Y... s'est bien rendu coupable de recel de ce même délit" ; "alors que, le fait d'avoir fait établir des factures au nom de la société S.R.M. ne démontre pas à lui seul que le prévenu avait connaissance de l'illégalité de cette démarche et n'est donc pas suffisant pour établir l'élément intentionnel de recel d'abus de biens sociaux ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de recel dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Attendu que la peine étant justifiée par cette déclaration de culpabilité, il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé relatif au délit de trafic d'influence dont le prévenu a également été déclaré coupable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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