Texte intégral
N° RG 21/04136 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5H7
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 29 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/03672
Jugement du tribunal judiciaire, juge des contentieux et de la protection d'evreux du 31 août 2021
APPELANTE :
S.A. FINANCO
RCS de Brest n°B 338 138 795
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN
assistée de Me ETCHEVERRY, de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [S] [E]
né le 21 avril 1956 à [Localité 7] (60)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Michel EUDE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau de l'EURE
S.A.S.U. GOMES CONSTRUCTION anciennement dénommée CALISO
[Adresse 1]
[Localité 6]
n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 28/12/2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 mai 2023 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, présidente
Madame TILLIEZ, conseillère
Madame GERMAIN, conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 25 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2023
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 29 juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Selon bon de commande du 12 juin 2018, M. [S] [E] a fait l'acquisition auprès de la société Gomes Construction anciennement dénommée Caliso, d'une isolation de sa maison d'habitation pour un montant de 18 900 euros.
Pour financer les travaux, M. [E] a signé un contrat de crédit auprès de la SA Financo, d'un montant de 18 900 euros, remboursable en 180 mensualités de 140,89 euros chacune, après un différé d'amortissement de 6 mois, au taux effectif global de 3,95% l'an, selon offre préalable du 12 juin 2018.
Se plaignant d'un défaut d'exécution des travaux, M. [E] a obtenu du juge des référés l'organisation d'une expertise judiciaire.
L'expert a déposé son rapport le 16 février 2020.
Par actes des 27 octobre et 19 novembre 2020, M. [S] [E] a fait assigner la SAS Caliso devenue Gomes Construction et la SA Financo en résolution des deux contrats.
Par jugement réputé contradictoire du 31 août 2021, le tribunal judiciaire d'Evreux a :
- déclaré recevables les demandes formulées par M. [S] [E] à l'encontre de la SAS Caliso devenue société Gomes Construction,
- déclaré irrecevables les demandes formulées par la SA Financo à l'égard de la société Caliso devenue société Gomes Construction,
- prononcé la résolution judiciaire du contrat du 12 juin 2018 signé entre M. [S] [E] et SAS Caliso devenue Gomes Construction aux torts exclusifs de la SAS Caliso devenue Gomes Construction,
- prononcé la résolution du contrat de prêt, indivisible avec le contrat de travaux, souscrit le 12 juin 2018 par M. [S] [E] auprès de la SA Financo,
- condamné la SA Financo à régler à M. [S] [E] les sommes perçues au titre des mensualités du prêt déjà versées en exécution du remboursement du contrat de prêt,
- débouté la SA Financo de l'ensemble de ses demandes,
- condamné in solidum la SA Financo et la SAS Caliso devenue société Gomes Construction à payer à M. [S] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SA Financo et la SAS Caliso devenue société Gomes Construction à payer les entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire et du référé,
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge, après avoir prononcé la résolution judiciaire du contrat principal et par voie de conséquence celle du contrat de prêt, a considéré que la société Financo avait commis une faute en délivrant des fonds au vendeur, sans s'assurer que celui-ci avait exécuté son obligation et sans effectuer des vérifications minimales sur le sérieux de l'entreprise intervenante, ce qui la privait de la possibilité de se prévaloir à l'égard de l'emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal.
La société Financo a relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue le 28 octobre 2021.
Suivant actes des 28 décembre 2021 et 9 février 2022, remis selon procès-verbal de recherche infructueuse, la société Financo a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la société Gomes Construction, laquelle n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues le 26 janvier 2022, la société Financo demande à la cour de :
A titre principal,
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure initiée par devant le tribunal judiciaire d'Evreux entre M. [S] [E], la société Gomes Construction et la SA Financo ayant pour but de faire condamner la société Gomes Construction à payer à la SA Financo la somme de 18 900 euros,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement dont appel sur les conséquences de la résolution judiciaire des conventions,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [S] [E] à rembourser à la SA Financo le capital emprunté d'un montant de 18 900 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner M. [S] [E] à rembourser à la SA Financo la somme de
6 289,58 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
A titre plus subsidiaire,
- condamner la société Gomes Constructions à payer à la SA Financo la somme de 18 900 euros, au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
- condamner la société Gomes Constructions à relever et garantir la SA Financo de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. [S] [E] à quelque titre que ce soit,
- condamner tout succombant à payer à la société Financo la somme de
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner tout succombant aux dépens.
Par conclusions reçues le 22 avril 2022, M. [S] [E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evreux le 31 août 2021,
- condamner la société Financo à payer à M. [S] [E] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
La société Financo a fait assigner la société Gomes Construction devant le tribunal judiciaire d'Evreux afin de solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 18 900 euros.
La société Financo demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision considérant que le jugement aura une incidence sur la présente procédure.
Hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer, notamment dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En l'espèce, la demande en paiement formée contre la société Gomes Construction a été déclarée irrecevable en première instance au motif que la société Financo avait omis de lui signifier ses conclusions. Pour autant, le premier juge a statué sur les demandes de M. [E].
La cour peut de la même façon se prononcer sur l'appel de la société Financo sans attendre l'issue du litige entre la société Financo et la société Gomes Construction.
Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente du jugement impliquant la société Gomes Construction et la société Financo.
Sur la demande de remboursement du capital emprunté
A titre liminaire il convient de relever que les dispositions ayant prononcé la résolution judiciaire du contrat du 12 juin 2018 signé entre M. [E] et la société Gomes Construction et par voie de conséquence la résolution du contrat de prêt, souscrit pour le financement des travaux le 12 juin 2018 entre M. [E] et la société Financo, ne sont pas contestées et seront en conséquence confirmées.
La cour n'est saisie que du litige relatif aux conséquences de la résiliation du contrat de prêt, à savoir la demande de remboursement de la société Financo dirigée contre M. [E] au titre du contrat de crédit.
Du fait de la résolution judiciaire du contrat de prêt, les parties au contrat de crédit sont rétablies dans leur état antérieur, ce qui impose en principe à l'emprunteur de restituer le capital emprunté, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur, ce qui est le cas en l'espèce.
L'emprunteur peut toutefois échapper à une telle restitution s'il parvient à démontrer que le prêteur a commis une faute en libérant les fonds.
La société Financo reproche au premier juge d'avoir retenu sa faute au motif qu'elle ne s'était pas assurée que le vendeur avait exécuté son obligation, alors que la banque n'a pas à vérifier la parfaite réalisation des travaux et doit libérer les fonds au vu d'une attestation de livraison suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération.
Elle prétend qu'en l'espèce elle pouvait se contenter de libérer les fonds au vu d'une attestation de livraison sur modèle préimprimé telle que celle versée aux débats. Elle précise que M. [E] ne devait pas signer un tel document s'il estimait ne pas avoir obtenu pleinement satisfaction.
M. [E] s'oppose au remboursement, considérant que la banque a commis une faute en libérant les fonds sans procéder aux vérifications nécessaires minimales auprès du vendeur et des emprunteurs, étant acquis aux débats que les travaux d'isolation n'ont pratiquement pas été exécutés.
Il soutient que dans la mesure où la société Financo s'en remet à la société Gomes Construction pour assurer la distribution de ses crédits ainsi que pour en assurer la bonne exécution, la faute de l'entrepreneur est la propre faute de la banque.
Il prétend en outre qu'il n'est pas le signataire de l'attestation de bonne fin et qu'il a d'ailleurs déposé plainte pour faux.
Aux termes de l'article L. 312-48 du code de la consommation, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison ou de la fourniture de la prestation. Il est donc justifié que le prêteur s'enquière de l'exécution complète du contrat principal et ne délivre les fonds qu'après une telle exécution, sous peine de commettre une faute.
Ainsi, pour se prémunir d'une action en responsabilité, le prêteur ne doit délivrer les fonds qu'au vu d'une attestation de livraison signée de l'emprunteur.
En l'espèce, pour libérer les fonds, la société Financo s'est fondée sur une demande de financement signée de M. [E], datée du 27 juin 2018, rappelant que la prestation objet de l'offre de contrat de crédit de 18 900 euros acceptée par l'emprunteur le 12 juin 2018 avait été exécutée conformément aux références portées sur le bon de commande et sur un mandat de prélèvement signé par M. [E] et daté du 27 juin 2018.
M. [E] conteste sa signature. Il verse certes à l'appui de ses allégations un dépôt de plainte aux termes duquel il prétend ne pas avoir signé ces documents. Toutefois la comparaison de la signature portée sur ces documents avec celle portée sur le contrat de crédit, établit une signature identique, formée par un seul [E]. Or M. [E] ne conteste pas être l'auteur de la signature portée sur le contrat de crédit.
Par ailleurs, la date apposée sur la demande de financement et sur le mandat de prélèvement, rend plausible l'exécution des travaux, cette date étant le 27 juin 2018 et coïncide donc avec la date d'acceptation de l'offre intervenue le 12 juin 2018.
La demande de financement signée par M. [E], dont il n'est pas établi qu'il n'en serait pas l'auteur, est en outre de nature à identifier l'opération financée puisqu'elle reprend le numéro du dossier, le montant du crédit, la date de l'offre, le cachet du vendeur et qu'elle est propre à caractériser l'exécution complète du contrat principal.
Il ne saurait être reproché à la banque de ne pas s'être rendue sur place pour procéder à des vérifications plus poussées sur l'exécution des travaux, dès lors qu'elle s'est vu adresser une demande de financement sans réserve et alors que la banque dispensatrice de crédit ne s'est pas engagée contractuellement à s'assurer de la réalisation des travaux et n'a pas agi en qualité de mandataire du vendeur.
C'est donc à tort que le premier juge a retenu une faute de la banque pour la priver de son droit à remboursement du crédit souscrit par M. [E].
En conséquence le jugement sera infirmé de ce chef et M. [E] sera condamné à rembourser à la société Financo la somme de 18 900 euros, dont à déduire les mensualités qu'il a déjà versées.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées à l'exception de celles ayant condamné la société Gomes Construction aux dépens et à verser à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La charge des dépens d'appel sera supportée par M. [E] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Financo les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance de première instance et d'appel.
La société Financo sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité procédurale au titre de la première instance et de l'appel.
M. [E] sera également débouté de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société Financo en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Financo de l'ensemble de ses demandes, condamné la société Financo à régler à M. [S] [E] les sommes perçues au titre des mensualités du prêt déjà versées en exécution du remboursement du contrat de prêt, condamné la SA Financo, in solidum avec la SAS Caliso devenue Gomes Construction, à payer à M. [S] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SA Financo, in solidum avec la SAS Caliso devenue Gomes Construction à payer les entiers dépens,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [S] [E] à rembourser à la SA Financo la somme de
18 900 euros, sous déduction des mensualités déjà remboursées,
Dit que la société Caliso devenue Gomes Construction supportera seule les dépens de première instance qui comprendront notamment le coût de l'expertise judiciaire et du référé,
Déboute M. [S] [E] de sa demande formée à l'encontre de la SA Financo au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
Déboute la SA Financo de sa demande formée à l'encontre de M. [S] [E] au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [E] aux dépens d'appel,
Déboute la société Financo et M. [S] [E] de leur demande d'indemnité formée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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