Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'union de Coopératives agricoles de déshydratation France Luzerne, dont le siège social est situé au complexe agricole du X... Bernard, route de Suippes à Chalons-Sur-Marne,
en cassation d'un jugement rendu le 17 juillet 1991 par le tribunal d'instance de Chalons-Sur-Marne, en matière électorale, au profit de :
1°) M. Jean-François Y..., demeurant ... à l'Epine (Marne),
2°) la Fédération agro-alimentaire de Champagne-Ardennes, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par lettre reçue au greffe de la Cour de Cassation le 6 mars 1992, la SCP BLS, avocat de l'Union de coopératives agricoles de déshydratation France-Luzerne, a déclaré, au nom de cette dernière, se désister du pourvoi formé par elle contre le jugement rendu le 17 juillet 1991 par le tribunal d'instance de Chalons-Sur-Marne, au profit de M. Y... et de la Fédération agro-alimentaire de Champagne-Ardennes, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 25 novembre 1991 ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à l'Union de coopératives agricoles France-Luzerne de son désistement de pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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