Cour de cassation, 14 mars 1995. 93-80.455
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.455
Date de décision :
14 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me HENRY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joseph, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 1er octobre 1992, qui, dans la procédure suivie contre Fernand A..., Loïc B... et Yves C... du chef de diffamation, après relaxe des prévenus, a déclaré l'action de la partie civile irrecevable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1 et 2, 85 et 86 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a dit l'action civile de M. X... irrecevable ;
"aux motifs que le tribunal de Boulogne a considéré à juste titre que l'indication des propos diffamatoires par la partie civile n'était pas précise ;
qu'il convient de noter également qu'elle n'a pas visé dans sa plainte les articles de la loi du 29 juillet 1881 définissant et réprimant la diffamation qu'elle reproche aux prévenus ;
qu'il n'a pas été suppléé à ces carences par le réquisitoire introductif contre X... du 23 octobre 1989 ;
qu'en effet, le procureur de Boulogne relève "des présomptions graves de diffamation" sans autre précision et vise les articles 29, 32, 33 et suivants de la loi susvisée, sans se référer de manière assez précise aux textes applicables en l'espèce (arrêt attaqué p. 3 et 4) ;
"alors que, d'une part, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ;
qu'en déclarant l'action civile du demandeur irrecevable aux motifs que dans sa plainte avec constitution de partie civile, M. X... n'aurait pas indiqué avec précision les propos diffamatoires imputés aux prévenus et n'aurait pas visé les articles de la loi du 29 juillet 1881, définissant et réprimant la diffamation, exigences prévues par aucun texte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, en matière de diffamation, la plainte avec constitution de partie civile qui met l'action publique en mouvement se combine avec le réquisitoire introductif, les deux actes pouvant se conforter l'un l'autre et réparer leurs insuffisances respectives, dès lors que sont qualifiés les faits incriminés et énoncé le texte de loi applicable, rendant ainsi parfaite la poursuite ;
qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué, d'une part que la partie civile avait indiqué dans sa plainte les propos diffamatoires, d'autre part que le réquisitoire introductif avait visé les articles 29, 32, 33 et suivants de la loi du 29 juillet 1881 ;
qu'ainsi, tout risque d'erreur ou d'équivoque sur les faits, les textes qui les répriment et les sanctionnent, et les personnes poursuivies était écarté ;
qu'en déclarant néanmoins la poursuite irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que saisie du seul appel de la partie civile contre le jugement ayant prononcé la relaxe des prévenus et déclaré l'action civile irrecevable, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris ;
Attendu que le demandeur est sans intérêt à critiquer les motifs par lesquels la cour d'appel a examiné la régularité de la poursuite, dès lors qu'elle n'a pas prononcé la nullité de celle-ci et qu'elle a débouté la partie civile de ses prétentions après avoir examiné la prévention ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 23, 29, 32 de la loi du 29 juillet 1881, 485, 512 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a relaxé les trois prévenus du chef de diffamation et dit que les propos incriminés devaient être qualifiés d'injures non publiques ;
"aux motifs adoptés que nul ne peut contester que les réunions des 19 et 21 septembre 1989 (seules manifestations dont le tribunal est saisi par l'ordonnance de renvoi) concernaient seulement une partie ou la totalité du personnel hospitalier (réunion de travail, assemblée générale au cours de laquelle les résultats de la négociation sont exposés) et non pas le public ;
que les propos qui ont été tenus par Fernand A... et "cautionnés" par Loïc B... et Yves C... n'ont pas eu le caractère public requis par la loi de 1881 ;
que dès lors les faits reprochés ne peuvent être qualifiés de diffamatoires, et ce, d'autant moins que les termes d'escroc et de falsificateur sont des injures, même s'ils ont été prononcés dans le contexte précis de la comparaison de deux fiches de notation concernant un agent hospitalier en passe d'être titularisé (arrêt attaqué p. 4) ;
"alors que 1 ) toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ;
qu'en l'espèce, il résulte tant des constatations des premiers juges que de l'information que A... et B... dont les propos ont été cautionnés par C... ont traité M. X... d'escroc et de falsificateur, à la suite de la comparaison de deux documents, laissant ainsi croire que le demandeur aurait été l'auteur d'un faux, ce qui était de nature à jeter le discrédit sur sa personne ; qu'ainsi les prévenus avaient imputé un fait déterminé au demandeur ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisé ;
"alors que 2 ) au surplus, les allégations ou imputations de faits de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération sont punissables en tant que diffamations lorsqu'ils résultent de propos proférés dans un lieu public ;
qu'en l'espèce, il résultait de l'information judiciaire, notamment de différents procès-verbaux de septembre 1990 que l'assemblée au cours de laquelle les propos diffamatoires ont été proférés avait eu lieu dans le hall d'accueil de l'hôpital ouvert à tous ;
qu'en écartant le "caractère public" des propos sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'il n'importe que les juges aient estimé à tort que les propos imputant au plaignant d'être un escroc et un falsificateur n'avaient pas un caractère diffamatoire, dès lors que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, ils ont constaté l'absence de publicité, et qu'ainsi, la diffamation dégénérait en contravention d'injures non publiques, à laquelle l'excuse de provocation était applicable ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 32 de la loi du 29 juillet 1881, 485, 512 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a dit que les injures non publiques étaient excusables ;
"aux motifs que le fait pour Joseph X... d'avoir répondu à une interrogation au sujet de la première fiche de notation de D... (il aurait dû réclamer la restitution de cette pièce confidentielle et s'en tenir à la confidentialité de la notation) en produisant la deuxième fiche de notation de cet agent, constitue de la part de Joseph X... un fait de provocation qui est de nature à entraîner chez les trois prévenus une émotion assez importante et durable pour qu'ils se laissent aller à tenir les propos énumérés et à les maintenir ou cautionner par la suite en raison du trouble qui a surgi dans leur mentalité de syndicalistes sensibilisés au risque de notation antisyndicale ;
que les trois prévenus doivent être excusés (jugement entrepris confirmé p. 5) ;
"alors que, pour être retenue, la provocation invoquée doit être injuste ;
que tel n'était pas le cas en l'espèce, M. X... s'étant borné à produire la fiche de notation qu'il détenait en sa qualité de chef du personnel ;
qu'en caractérisant néanmoins cette circonstance de "fait de provocation", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les juges ont pu déduire des circonstances invoquées par les prévenus qu'en l'espèce, la production d'une fiche de notation par un responsable du personnel, au mépris de la confidentialité de ce document, avait constitué une provocation excusant les faits poursuivis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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