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Cour de cassation, 18 juin 2002. 99-14.492

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-14.492

Date de décision :

18 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Generali France assurances, anciennement dénommée La Concorde, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 22 janvier 1999 et le 30 janvier 1998 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre), au profit : 1 / de la Société martiniquaise d'HLM, dont le siège est immeuble Cardinal, Châteauboeuf, 97200 Fort-de-France, 2 / de la société Somag, dont le siège est ..., prise en la personne de son liquidateur judiciaire M. Michel X..., domicilié lotissement Hardy, 97200 Fort-de-France, 3 / de la société Simp, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller rapporteur, MM. Bouscharain, Bargue, Croze, Charruault, conseillers, Mmes Y..., Verdun, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Generali France assurances, anciennement dénommée La Concorde, de la SCP Gatineau, avocat de la Société martiniquaise d'HLM, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Simp, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que pour la construction d'un ensemble immobilier, la société martiniquaise d'HLM (la société) a confié à la société Simp l'exécution du lot gros oeuvre et à la société Somag celle des peintures ; que des désordres se sont manifestés causés par le manque de soin apporté à la mise en oeuvre des maçonneries de parpaings et des liaisons de ces maçonneries ; que la compagnie La Concorde a contesté la mise en oeuvre des contrats dommages-ouvrage et responsabilité décennale souscrits en police unique aux motifs, pour la première, qu'aucune mise en demeure n'avait été adressée à l'entrepreneur concerné ni avant ni après la réception et, pour la seconde, que le jour de la réception, des réserves avaient été émises pour des fissures qui étaient apparentes ; que les arrêts confirmatifs attaqués (Fort-de-France 30 janvier 1998 et 22 janvier 1999) ont retenu la garantie de l'assureur au titre de l'assurance de responsabilité décennale ; Attendu que la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a relevé qu'aucune fissure n'était apparente et qu'aucun des procès-verbaux ne faisait état de fissures tant extérieures qu'intérieures, que si certaines fissures étaient apparues avant la réception, elles avaient été traitées avant celle-ci et que la réception avait eu lieu sans mention des fissures constitutives de désordres, qui se sont manifestées ultérieurement, a pu en déduire, répondant ainsi aux conclusions invoquées, qu'elles relevaient de la garantie décennale ; que le moyen est donc inopérant en ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Generali France assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Simp ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.

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