Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 06 Septembre 2024
N° RG 21/00516 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LEKQ
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 Septembre 2024.
Demanderesse :
Société DES TRANSPORTS PAR AUTOCARS DE L’OUEST PAYS DE LA LOIRE
27 boulevard du maréchal Juin
44100 NANTES
Représentée par Maître Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, substitué lors de l’audience par Maître Audrey MOYSAN, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
9 Rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 février 2019, Monsieur [C] [J], salarié de la société DES TRANSPORTS PAR AUTOCARS DE L’OUEST PAYS DE LA LOIRE, a été victime d’un accident du travail.
Celui-ci a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Loire-Atlantique qui a notifié à la société par courrier du 7 octobre 2020 la décision attribuant à Monsieur [J] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 15 % dont 5 % pour le taux professionnel à compter du 18 juillet 2020.
Par courrier du 7 décembre 2020, la société a saisi la Commission médicale de Recours Amiable qui a rejeté son recours le 18 février 2021.
La société a saisi le Pôle social le 18 juin 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 28 mai 2024 devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES pour laquelle le Docteur [I] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Monsieur [J].
La société DES TRANSPORTS PAR AUTOCARS DE L’OUEST PAYS DE LA LOIRE demande au Tribunal de lui déclarer inopposable la décision attributive de rente et à titre subsidiaire de réduire le taux d’incapacité médical à 5 % et de lui déclarer inopposable le taux professionnel eu égard au refus du reclassement proposé et subsidiairement de réduire ce taux à 1 %.
Le docteur [K], médecin conseil de la société, considère que les antécédents de Monsieur [J] (discopathies et hernie), qui ont fragilisé son rachis, doivent être pris en compte et que les séquelles sont difficiles à évaluer au vu de la rapidité de l’examen.
La CPAM de Loire-Atlantique, dispensée de comparution, demande de confirmer le taux attribué en s’en remettant à l’avis de son médecin conseil confirmé par la CMRA.
Sur le taux professionnel, elle invoque la décision d’inaptitude au travail et le licenciement intervenu ensuite.
Le Docteur [I], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que :
- Monsieur [J], conducteur de bus âgé de 59 ans, a souffert d’une douleur au dos en conduisant son bus puis d’un lumbago et d’une sciatique droite L4 L5 ayant nécessité une intervention chirurgicale,
- l’examen clinique constate un Lasègue bilatéral à 60°.
Il considère que le taux attribué est surévalué compte tenu des antécédents soit une maladie professionnelle en 2008 pour une hernie discale L4 L5 opérée avec une rechute en 2011 et un accident du travail en 2013 pour une hernie L5 S1 opérée et doit être fixé à 8 % compte tenu du barème chapitre 3.2.
La décision a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [J]
Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
Il n’est pas justifié de déclarer inopposable à la société la décision attributive de rente des lors que celle-ci a pu prendre connaissance et discuter les éléments médicaux ayant abouti à cette décision de la CPAM.
Il y a lieu en revanche d’examiner le taux d’incapacité permanente opposable à la société en fonction de ces éléments et de ceux discutés à l’audience.
En l’espèce les conclusions du médecin conseil sont « Sur état antérieur, douleur et gêne fonctionnelle persistante discrètes ».
Le médecin conseil indique que Monsieur [J] présente des lombalgies mécaniques en partie séquellaires sensitives suite à une chirurgie antérieure (AT du 11 juin 2013) sans déficit sensitivo-moteur aggravées par l’AT du 28 février 2019, l’examen clinique constatant un appui unipodal stable, un accroupissement normal et symétrique, un agenouillement complet et symétrique, des rotations latérales droite et gauche à 60° symétriques, des inclinaisons latérales symétriques, algiques à 30°, une inclinaison antérieure de 70° avec SCHOBER 10/12, une distance doigts-sol de 28 cms et un Lasègue bilatéral à 60°.
La CMRA a estimé que les éléments médicaux objectivant des douleurs avec une gêne fonctionnelle persistante du rachis lombaire, avec un syndrome rachidien nécessitant un traitement continu, après intervention chirurgicale et recalibrage lombaire unilatéral justifient le maintien d’un taux d’IPP de 10 %.
Il ressort du rapport d’évaluation des séquelles que Monsieur [J] souffre de pathologies affectant son rachis antérieures à l’accident du travail et les conclusions du médecin conseil indiquent d’ailleurs que cet état antérieur a été pris en compte. Il précise également que les lombalgies mécaniques ont aggravées par l’accident du 28 février 2019.
Le barème indicatif chapitre 3.2 Rachis dorso lombaire prévoit un taux de 5 à 15 % pour la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle discrètes.
Ainsi, au vu de l'avis du médecin expert, des renseignements contenus dans le dossier et de ceux recueillis à l’audience, le tout ayant été soumis à la discussion contradictoire des parties, il apparait que le taux retenu de 10 % n’a pas suffisamment tenu compte de cet état antérieur. Dès lors le taux d’IPP médical opposable à l’employeur sera réduit à 8 %.
Sur le taux professionnel la société ne produit aucune pièce.
Toutefois, il n’est pas contesté que Monsieur [J] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude par le médecin du travail 3 août 2020 puis d’un licenciement pour inaptitude le 20 septembre 2020.
L’octroi d’un taux de déclassement professionnel est par conséquent justifié et sera fixé à 3 % compte tenu du taux médical retenu.
La décision de la CPAM sera infirmée.
Sur les dépens
L’article R144-10 du code de la sécurité sociale abrogé depuis le 1er janvier 2019 dispose que la procédure est gratuite et sans frais. Cet article reste applicable pour les procédures en cours jusqu'au 31 décembre 2018 et à partir du 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
L'article L142-11 du code de la sécurité sociale est applicable uniquement pour les recours introduits à compter du 1er janvier 2020.
Par conséquent, la CPAM qui succombe est condamnée aux entiers dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 y compris les frais de la consultation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
INFIRME la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire-Atlantique en date du 7 octobre 2020 ;
DECLARE opposable à la société DES TRANSPORTS PAR AUTOCARS DE L’OUEST PAYS DE LA LOIRE dans ses rapports avec la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire-Atlantique le taux d’incapacité permanente partielle de 11 % consécutif à l’accident du travail de Monsieur [C] [J] du 28 février 2019 ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire-Atlantique aux dépens exposés postérieurement au 31 janvier 2018 et au paiement des frais de la consultation judiciaire ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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