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Cour d'appel, 03 juin 2014. 14/00008

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/00008

Date de décision :

3 juin 2014

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Texte intégral

N DOSSIER N 14/ 00008 COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DE REFERE 3 Juin 2014 Monsieur François X... c/ Monsieur Jérôme Y... LIMOGES, le 3 Juin 2014 Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 20 Mai 2014 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 3 Juin 2014, ENTRE : Monsieur François X... demeurant... Demandeur au référé, Représenté par Maître BRECY-TEYSSANDIER, avocat, ET : Monsieur Jérôme Y... demeurant... 87140 SAINT SYMPHORIEN SUR COUZE Défendeur au référé, Représenté par Maître PASTAUD, avocat, * * * FAITS ET PROCÉDURE Monsieur Y... a donné à bail qualifié de commercial à Monsieur X... un immeuble sis à Peyrat de Bellac par acte du 8 avril 2010 à effet au 1er mai. Monsieur X... qui a effectué des travaux a fait donner congé à Monsieur Y... le 24 août 2011 pour le 30 avril 2012. Monsieur Y... s'est opposé à ce congé arguant que s'agissant d'un bail commercial la résiliation ne pouvait intervenir qu'à l'expiration de la première période triennale et a assigné Monsieur X... devant le tribunal de grande instance de Limoges aux fins de voir : - invalider le congé ou subsidiairement dire qu'il ne pourra intervenir avant le 30 avril 2013, - condamner Monsieur X... à régler les arriérés de loyer de 5 mois, soit 6000 ¿, - dire que sauf relocation par lui dans les mêmes conditions Monsieur X... sera condamné au règlement des loyers jusqu'en avril 2013, soit 14 400 ¿, - dire que toute compensation avec les travaux effectués et les arriérés de loyer nécessitera la production de factures acquittées et l'application de la clause d'amortissement -condamner Monsieur X... à verser 2000 ¿ d'indemnité en application de l'article en application de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire ; Monsieur X... a appelé en intervention forcée et garantie Maître Z..., huissier qui a rédigé le bail pour être relevé par lui en cas de condamnation. Par jugement du 23 mai 2013 le tribunal de grande instance de Limoges : - a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur X... formulées contre Maître Z..., - condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 15 219, 22 ¿ assortie des intérêts légaux à compter du 06 février 2012 et à 1500 ¿ en application de l'article en application de l'article 700 du Code de procédrue civile, Le tribunal a en outre ordonné l'exécution provisoire. Monsieur François X... a interjeté appel de ce jugement et fait délivrer assignation le avril 2015 à Monsieur Y... devant nous pour voir constater que cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives car il est dans l'impossibilité de payer comme l'a admis le conseiller de la mise en état en rejetant la demande de radiation de présentée par M. Y.... En conséquence il demande en application de l'article 524 du Code de procédure civile (CPC) d'arrêter l'exécution provisoire du jugement attaqué. Monsieur Y... conclut à son débouté et très subsidiairement à ce qu'il soit ordonné l'une des garanties préconisées aux articles 517 et suivants du Code de procédure civile et à la condamnation de Monsieur X... à lui verser en application de l'article en application de l'article 700 du Code de procédure civile une somme de 1000 ¿. Il estime en effet que les revenus de Monsieur X... lui permettent de le régler au moins partiellement ce qu'il n'a jamais fit d'où sa mauvaise foi. MOTIFS Attendu que sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée elle peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou encore en cas de violation manifeste du principe de la contradiction ou de l'article 12 du Code de procédure civile ; Que le premier président peut également prendre les mesures de garantie prévues aux articles 517 à 522 du même Code et préciser dans sa décision, la nature, l'étendue et les modalités de la garantie en application de l'article 518 ; Attendu qu'il appartient à celui qui invoque l'existence de conséquences manifestement excessives d'en justifier ; Attendu qu'au cas d'espèce Monsieur X... invoque son impossibilité de payer et se réfère pour en justifier sur la seule décision du conseiller de la mise en état qui a rejeté la demande de radiation de son appel ; Mais attendu qu'il résulte de la lecture de cette même ordonnance que Monsieur X... a un revenu de l'ordre de 3180 ¿ et que sa demande a été reçue par le conseiller de la mise en état il y a plus de deux mois en considérant non pas son impossibilité de payer mais son impossibilité de payer rapidement la somme à laquelle il a été condamné ; Attendu qu'il apparaît en premier lieu que Monsieur X..., assigné depuis le 6 février 2012 ne justifie pas avoir commencé à régler sérieusement même en partie ses loyers ; Attendu qu'il apparaît, en second lieu, que ses revenus peuvent lui permettre de consacrer au moins 500 ¿ par mois au remboursement de sa dette jusqu'à son épuisement ou l'arrêt de la cour ; Que le premier paiement devra avoir lieu dans les 10 jours de la signification de la décision et par la suite à la même date chaque mois ; Attendu que Monsieur X... qui succombe sera condamné à verser à Monsieur Y... une indemnité de 800 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ; Que pour les mêmes raisons il sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le premier président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par Monsieur X..., L'autorise cependant à s'exécuter provisoirement en portant et payant 500 ¿ par mois à Monsieur Y... jusqu'à épuisement de sa dette ou l'arrêt de la cour ; Dit que le premier versement devra avoir lieu dans les 10 jours de la signification de la présente décision et par la suite à la même date chaque mois ; Dit qu'à défaut de paiement cette autorisation sera caduque ; Condamne Monsieur X... à verser à Monsieur Y... une indemnité de 800 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Le condamne aux dépens. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT, Marie Claude LAINEZAlain MOMBEL.

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Cour d'appel 2014-06-03 | Jurisprudence Berlioz