Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01227 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IMUQ
MPF
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
06 décembre 2021
RG :19/01652
[N]
C/
[Y]
Grosse délivrée
le 28/09/2023
à Me Catherine JAOUEN
à Me Jean-michel VANCRAEYENEST
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 06 Décembre 2021, N°19/01652
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats, et Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [X] [N]
née le 12 Juillet 1972 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine JAOUEN de la SELARL JAOUEN-HUC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
Madame [P] [Y]
née le 16 Novembre 1965 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Jean-michel VANCRAEYENEST de la SELASU SAMAS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 28 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[P] [Y], exerçant son activité d'infirmière libérale dans un cabinet situé [Adresse 1] à [Localité 5], local professionnel partagé avec M. [L] [O], a cessé son activité le 16 avril 2016 pour exercer une nouvelle profession.
Par acte en date du 15 juillet 2016, [P] [Y] s'est engagée à présenter à sa patientèle comme unique successeur [X] [N] et à ne pas se réinstaller sur la commune d'[Localité 5], en contrepartie de la somme de 40 000 euros.
Déplorant un détournement de la patientèle par [L] [O] à son détriment, Mme [N] a assigné Mme [Y] par acte en date du 29 avril 2019 devant le tribunal de grande instance d'Avignon aux fins d'annulation du contrat conclu le 15 juillet 2016.
Par jugement contradictoire du 6 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon a :
- rejeté la demande de nullité présentée par Mme [X] [N] ;
- déclaré sans objet la demande de restitutions présentée par Mme [X] [N] ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [X] [N] ;
- condamné Mme [X] [N] à payer à Mme [P] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande présentée par Mme [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [N] aux dépens avec distraction au profit de Me Jean-Michel Vancraeyenest.
Le tribunal a rejeté la demande de nullité pour défaut d'objet aux motifs que la patientèle existait bien à la date à laquelle [P] [Y] avait cessé son activité en avril 2016, que la prise en charge temporaire de sa patientèle entre avril et juillet 2016 par [L] [O] dans l'attente de l'arrivée d'[X] [N] n'a pas fait disparaître l'objet de la cession dès lors que [L] [O] s'était borné à assurer un intérim et enfin qu'[X] [N] avait effectivement été présentée à la patientèle par [P] [Y].
Par déclaration du 4 avril 2022, [X] [N] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, la procédure a été clôturée le 25 mai 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 8 juin 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2022, Mme [X] [N], appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- prononcer la nullité du contrat,
- condamner [P] [Y] au paiement d'une somme de 40 000 euros ,
- la condamner au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts,
- la condamner au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'appelante fait valoir que lors de la cession de la patientèle, l'association avec [L] [O] n'a jamais été explicitée et aucun écrit n'a été établi en ce sens contrevenant à l'article R4312-73 du code de santé publique, constituant alors une association de fait et occulte. Elle fait grief à sa cocontractante de ne pas avoir valablement exécuté son contrat au regard des articles 1126 et 1108 ancien du code civil en ne lui permettant pas de prendre connaissance de l'objet précis de la cession, en ne lui remettant pas la copie du bail. Elle estime le contrat nul faute d'objet au moment de la signature du contrat conformément aux dispositions de l'article 1108 ancien du code civil.
Au visa de l'article 1625 du code civil, elle expose que [P] [Y] a failli à son obligation de garantie d'éviction, notamment en ayant caché la forte implication de M. [O] dans la gestion de la patientèle, cette garantie d'éviction s'appliquant aux droits corporels et incorporels au regard de la jurisprudence.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2022, l'intimée demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de condamner Mme [N] à payer à Mme [P] [Y] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'intimée réplique que la cession n'est pas dépourvue d'objet, Mme [N] étant parfaitement informée que Mme [Y] avait cessé son activité un mois avant la signature du contrat et que M. [O] assurait la prise en charge de ses patients en attendant l'arrivée de son successeur. L'association de fait avec [L] [O] n'est pas établie dès lors que les comptes de résultats transmis étaient bien ceux de Mme [Y]. La contrepartie du prix de cession était par ailleurs la présentation de la clientèle et non la remise d'un listing . Quant à sa demande au titre de la garantie d'éviction, elle doit également être écartée dès lors que [L] [O] a assuré l'intérim pour prendre en charge la patientèle jusqu'à son arrivée.
MOTIFS :
Sur la nullité du contrat :
Par acte sous seing privé du 16 mai 2016, [P] [Y], infirmière libérale, s'engageait à vendre à [X] [N] au prix de 40 000 euros son cabinet d'infirmière stué [Adresse 1] à [Localité 5], comprenant toutes les installations professionnelles, la clientèle ainsi que le mobilier, la bénéficiaire de la promesse acceptant le bail professionnel consenti par le propriétaire des lieux. La promesse était valable jusqu'au 1er août 2016.
Par acte sous seing privé du 15 juillet 2016, [P] [Y] et [X] [N] ont conclu un contrat de présentation de patientèle moyennant le versement d'un somme de 40 000 euros.
L'objet du contrat du 15 juillet 2016 est la présentation par [P] [Y] de sa patientèle à [X] [N].
L'appelante sollicite l'annulation du contrat du 15 juillet 2016 au motif qu'il est dépourvu d'objet et que fait donc défaut une des conditions de validité du contrat prévues par l'ancien article 1108 du code civil applicable au présent litige. Elle expose qu'ayant cessé d'exercer son activité d'infirmière plus de trois mois avant la signature du contrat et sa patientèle ayant été prise en charge par [L] [O], infirmier libéral qui partageait les mêmes locaux professionnels qu'elle, sa cocontractante n'avait plus de patientèle le 16 juillet 2016, date de la conclusion du contrat de présentation de patientèle.
Pour établir que sa patientèle existait bien au moment de la vente, [P] [Y] produit son agenda de janvier au 16 avril 2016, date de la cessation de son activité, et indique que [L] [O], lequel partageait ses locaux professionnels, a assuré la prise en charge de ses patients jusqu'à l'arrivée de son successeur, [X] [N].
Il est établi que [P] [Y] a exercé son activité d'infirmière libérale à [Localité 5] depuis 1995 et qu'elle s'est constituée une patientèle. Les recettes apparaissant sur les comptes de résultat produits pour les exercices 2012 à 2014 s'élèvent à 81 481 euros en 2012, 88 803 euros en 2013 et 100 683 en 2014, ce qui atteste du volume des soins dispensés à ses patients. Le contenu de son agenda professionnel de janvier au 16 avril 2016 révèle une activité professionnelle soutenue et des tournées journalières auprès d'une trentaine de patients. Ce n'est qu'à compter du 16 avril 2016 qu'elle a cessé de prodiguer elle-même des soins à sa patientèle : son successeur [X] [N] ne reprenant la patientèle que le 16 juillet 2016, les patients de [P] [Y] ont été pris en charge par [L] [O], infirmier libéral qui partageait les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5].
Le remplacement par [L] [O] de [P] [Y] du 16 avril au 16 juillet 2016, soit pour une durée temporaire, ne caractérise en rien un abandon de patientèle mais au contraire l'organisation par l'infirmière de la continuité des soins durant son absence et dans l'attente de l'arrivée de son successeur.
L'appelante ne peut donc sérieusement soutenir que le 16 juillet 2016, date de la signature du contrat, la patientèle de [P] [Y] n'existait plus alors que sa cocontractante avait elle-même assuré les soins jusqu'au 16 avril 2016 et pris la précaution d'organiser la continuité des soins jusqu'à son arrivée.
La cour observe d'ailleurs que l'appelante ne soutient pas que depuis son installation dans le cabinet d'infirmiers dans lequel exerçait l'intimée, elle n'a soigné aucun des anciens patients de sa consoeur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté la demande d'annulation du contrat de présentation de patientèle pour défaut d'objet.
Sur la garantie d'éviction :
L'appelante fait valoir que la garantie d'éviction prévue par l'article 1626 du code civil est applicable aux droits corporels et aux droits incorporels : elle estime que l'intimée lui doit sa garantie à la suite du trouble de jouissance qu'elle a subi du fait des agissements de [L] [O], lequel aurait détourné toute la patientèle durant son intérim de trois mois, de son absence de droit sur le bail des locaux professionnels ainsi que sur la ligne téléphonique du cabinet.
La patientèle, attachée exclusivement et de façon toujours précaire à la personne du professionnel de santé, est hors commerce et ne peut faire l'objet d'une vente. En revanche, est licite le contrat de présentation de patientèle dès lors qu'il laisse au patient la liberté de choix du professionnel de santé.
La patientèle ne pouvant être vendue, l'article 1626 du code civil lequel dispose que le vendeur est tenu de garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou une partie de l'objet vendu n'est pas applicable au contrat du 16 juillet 2016.
Sur l'inexécution du contrat :
Dans ses écritures, l'appelante soutient que sa cocontractante n'a pas exécuté son obligation de la présenter à sa patientèle. Elle indique en conclusion du paragraphe intitulé : « 3- le droit de présentation » : 'L'obligation principale de présentation n'a pas été réalisée personnellement par Madame [Y]. Or, il s'agit d'une obligation essentielle du contrat et la seule inobservation de cette obligation est susceptible d'entraîner la résolution du contrat.'
Dans le dispositif de ses conclusions, l'appelante ne demande pourtant que l'annulation de la vente. La résolution de la vente pour inexécution n'étant pas demandée dans le dispositif, la cour n'est pas tenue de statuer sur ce point. En effet, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral :
En l'absence de démonstration de faute engageant la responsabilité de l'intimée, le tribunal à bon droit a débouté l'appelante de cette demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner [X] [N] à payer à [P] [Y] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne [X] [N] à payer à [P] [Y] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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