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Tribunal Administratif de Montreuil, 27 octobre 2022. 2215824

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2215824

Date de décision :

27 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, Mme B C, épouse A, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner une date de rendez-vous afin de déposer une demande de document de circulation pour étranger mineur au profit de son fils. Mme C soutient que son fils réside en France depuis l'âge de huit ans et prépare l'examen du baccalauréat à l'issue de l'année scolaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Si Mme C fait état de ce qu'elle a vainement tenté d'obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin de demander un titre de séjour, elle ne verse à l'instance aucune pièce qui pourrait être de nature à l'établir. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas le caractère utile de la mesure qu'elle demande au juge des référés. 3. Au vu de ce qui précède, la requête de Mme C, qui, au vu de sa demande, ne remplit manifestement pas les conditions de l'article L. 521-3, peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2215824 de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A. Fait à Montreuil, le 27 octobre 2022. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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