Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 96E
N°
N° RG 21/03406 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UQ6J
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Copies délivrées le :
à :
M. [F]
Me GAVERIAUX
AJE
Me SAIDJI
MIN. PUBLIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 27 sptembre 2023 où nous étions Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté par Céline KOÇ Greffier, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur [E] [F]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6]
Demeurant chez M. [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Me David GAVERIAUX, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 32
DEMANDEUR
ET :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Alexandre CHESNET, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076
DEFENDEUR
ET :
Le ministère public
pris en la personne de Mme GULPHE-BERBAIN, avocat général, présente à l'audience,
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Rosanna VALETTE, Greffier,
Vu l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel rendu par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Pontoise le 1er décembre 2020, devenue définitive par certificat de non-appel du 20 mai 2021 ;
Vu la requête de monsieur [E] [F], né le [Date naissance 2] 1990, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 20 mai 2021 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, vu le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 30 juin 2023 ;
Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 19 juillet 2023 ;
Vu les lettres recommandées en date du 21 juillet 2023 notifiant aux parties la date de l'audience du 27 septembre 2023 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [E] [F] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 18 novembre 2019 au 17 mars 2020, soit 4 mois à la maison d'arrêt de [Localité 7].
Il sollicite dans sa requête les sommes suivantes :
8 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
2 000 euros en réparation de son préjudice matériel au titre des frais engagés pour sa défense pénale relative au contentieux de la détention.
Dans ses conclusions reçues le 30 juin 2023, l'agent judiciaire de l'Etat sollicite une réparation du préjudice moral à hauteur de 7 000 euros. Il fait valoir que le passé carcéral du requérant est de nature à diminuer le choc carcéral. Il ajoute que l'éloignement d'avec son fils de 6 ans pendant la période de détention provisoire constitue un facteur de majoration du préjudice moral subi. Au titre du préjudice matériel, l'agent judiciaire de l'Etat sollicite la somme de 1 040 euros TTC, et rejette la demande de remboursement au titre de deux factures ne démontrant pas le lien entre un rendez-vous en maison d'arrêt et le contentieux de la détention provisoire.
Dans ses conclusions en date du 10 juillet 2023, le procureur général conclut à la recevabilité de la requête et sollicite une réparation du préjudice moral à hauteur de 7 000 euros. Il expose que le choc carcéral du requérant a nécessairement été atténué du fait de son passé carcéral. Il ajoute néanmoins que la séparation d'avec son fils de 6 ans est un facteur d'aggravation du préjudice moral subi. Au titre du préjudice matériel, le procureur général sollicite le remboursement de la somme de 1 040 euros au titre des frais de défense pénale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes des articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
La requête en indemnisation doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, et toutes indications utiles prévues à l'article R26. Elle doit être présentée au premier président de la cour d'appel dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif.
En l'espèce, la requête ne précise pas la nature et la date de la décision ayant ordonné le placement en détention provisoire, ni l'établissement pénitentiaire au sein duquel la détention a été subie. Elle n'indique pas non plus la juridiction ayant prononcé la décision de non-lieu. Cependant, l'ordonnance de non-lieu prononcé par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Pontoise était directement agrafée à la requête de monsieur [E] [F]. Il en est déduit que les informations étaient alors présentes dans la requête et les pièces s'y rapportant.
La requête sera donc déclarée recevable.
Sur le préjudice moral :
Monsieur [E] [F] a été incarcéré 120 jours alors qu'il était âgé de 29 ans.
Dès lors que le demandeur a connu à plusieurs reprises des périodes de détention, ces expériences sont de nature à amoindrir le préjudice résultant du choc carcéral.
En l'espèce, le requérant a déjà effectué huit peines d'emprisonnement fermes ou de sursis révoqués et exécutés, pour un total de 113 mois d'emprisonnement ferme.
Le requérant sera donc débouté sur ce chef.
Enfin, la réparation du préjudice moral peut tenir compte de certains facteurs personnels et familiaux tel que le fait pour le requérant d'être père de famille, ainsi que la rupture des liens avec les enfants.
En l'espèce, le requérant a été privé de son fils âgé de six ans pendant la période de sa détention provisoire et revendique avoir souffert de savoir son fils souffrir de son absence. L'impact de la détention sur la situation familiale du requérant constitue donc un facteur d'aggravation du préjudice moral.
Le requérant sera donc indemnisé sur ce chef.
La somme de 8 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et de la prise en compte d'un facteur d'aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [E] [F] la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel :
Sur les frais de défense pénale
Seules sont indemnisées les prestations directement liées à la privation de liberté dès lors qu'elles sont à la charge du requérant et à la condition qu'il fournisse une facture d'honoraires énumérant de façon détaillée les prestations effectuées pour obtenir sa libération ainsi que leur coût, notamment les visites à l'établissement pénitentiaire, les diligences effectuées pour faire cesser la détention par des demandes de mise en liberté.
En l'espèce, il est impossible de faire un lien direct entre les honoraires sollicités au titre du rendez-vous avec le requérant en maison d'arrêt et le contentieux de la détention provisoire. Les autres diligences visées au sein de la note d'honoraires sont quant à elles en lien direct avec la détention provisoire.
Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 1 040 euros au titre du préjudice matériel lié aux frais de défense pénale.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [E] [F] ;
ALLOUONS à monsieur [E] [F] :
La somme de HUIT MILLE EUROS (8 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de MILLE QUANRANTE EUROS (1 040 euros) en réparation de son préjudice matériel ;
LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles
Rosanna VALETTE, greffier
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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