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Tribunal judiciaire, 09 juillet 2025. 25/00068

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00068

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] POLE SOCIAL [Adresse 10] [Adresse 11] [Localité 1] JUGEMENT N°25/03007 du 09 Juillet 2025 Numéro de recours: N° RG 25/00068 - N° Portalis DBW3-W-B7J-536J AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [C] [X] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Maître Christian SALORD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDERESSE Organisme [8] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Jacqueline TEOFILO - Représentante auprès des Tribunaux - munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mai 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente Assesseurs : JAUBERT Caroline TRAN VAN Hung L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Juillet 2025 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par requête expédiée le 21 décembre 2024, M. [C] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de la [6] (ci-après [9]) en date du 7 novembre 2024 lui refusant la révision du montant de sa pension de retraite à la suite du règlement par ses soins d’une dette de cotisations sociales au régime des travailleurs indépendants. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025. Aux termes de ses écritures reprises oralement à l’audience par l’intermédiaire de son conseil, M. [C] [X] sollicite le tribunal afin de : Accueillir sa demande tant sur la forme que sur le fond ; Juger de sa bonne foi ; Juger que la [7] a manqué à son devoir de conseil à son égard dans la mesure où il n’a jamais été informé à l’époque, notamment en 2019, à la date de prise de retraite, de la situation suivant laquelle son droit à pension n’était plus révisable quand bien même il régulariserait la totalité de l’arriéré de cotisations ; Juger qu’il conteste la décision de la [7] datée du 7 novembre 2024 et souhaite récupérer ses points dès lors qu’il a régularisé sa situation de cotisation et d’être réglé par la [7] d’une retraite tenant compte de l’équivalent des points supplémentaires ; Condamner la [7] au règlement de la partie de retraite considérant les points supplémentaires rétroactivement au 1er juin 2019 ; Juger dès lors qu’il n’y a pas prescription et rejeter ce moyen soulevé par la [7] comme inopérant ; Condamner la [7] aux entiers dépens ainsi qu’à l’article 700 du code de procédure civile soit la somme de 2 000 euros. Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, la [9] demande au tribunal de : Constater que le recours introduit par M. [X] [C] est irrecevable pour cause de forclusion devant la commission de recours amiable en application de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale ;Par voie de conséquence, débouter l’intéressé de son recours et de l’ensemble de ses demandes, y compris celle éventuelle d’exécution provisoire dont l’application à son encontre s’avérerait disproportionnée dans ses conséquences. Au soutien de ses prétentions, la [9] fait valoir que le recours de M. [X] formé devant la commission de recours amiable le 8 août 2023 à l’encontre de la notification de sa pension de retraite du 11 juillet 2019 est forclos. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité du recours de M. [X] Aux termes de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme. Aux termes de l’article R. 142-1-A du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision contestée. En l’espèce, la caisse soutient que le recours de M. [X] est forclos au motif qu’il aurait dû être formé dans le délai de deux mois suivant la notification de sa pension de retraite en date du 11 juillet 2019. Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [X], faisant état de l’absence de réponse aux appels téléphoniques et courriers qu’il a adressés à l’organisme sans toutefois en justifier, a « spontanément » saisi la commission de recours amiable de la [9], par courrier daté du 8 août 2023, pour « l’acquisition de [ses] points retraites manquants » à la suite du règlement de sa dette auprès du [13]. Après avoir reçu un courrier de refus de la [7] le 14 mars 2024 lequel a fait l’objet d’un recours auprès du premier tribunal, la commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet le 7 novembre 2024 notifiant à l’assuré d’une part, l’irrecevabilité de sa demande, et d’autre part, un rejet sur le fond. Le présent recours, qui a pour objet de contester directement cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire, a été expédié le 17 décembre 2024, soit dans le respect du délai imparti de deux mois. Dans ces conditions, le recours de M. [X] sera déclaré recevable. Sur la demande de prise en compte du règlement de l’arriéré de cotisations pour le calcul du montant de la pension de retraite En application de l’article R. 351-1 du code de la sécurité sociale, les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte : 1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ; 2°) de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date ; 3°) du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension. En l’espèce, M. [X] sollicite la prise en compte, pour le calcul de sa retraite, de cotisations réglées définitivement au 24 janvier 2022. Toutefois, en application de l’article R. 351-1 du code de la sécurité sociale susvisé, les cotisations versées pouvant être prises en compte dans le calcul du montant de la pension de retraite sont celles qui l’ont été avant le premier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension, en l’espèce au 31 mars 2019. Dans ces conditions, M. [X] ne peut qu’être que débouté de sa demande. Sur les demandes accessoires M. [X], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe, DECLARE recevable mais mal-fondé le recours de M. [C] [X] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [9] en date du 7 novembre 2024 ; DEBOUTE M [C] [X] de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNE M. [C] [X] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025, LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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