Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 décembre 1998. 96-44.421

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.421

Date de décision :

1 décembre 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lion salaisons Normandie, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1996 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Lion salaisons Normandie, de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé par la société Lion salaisons Normandie en qualité de directeur commercial chargé du secteur vente au laisser sur place, a été licencié le 18 novembre 1992 pour insuffisance de résultats ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 9 juillet 1996) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, de première part, que, dans l'exercice de son pouvoir de direction de chef d'entreprise, l'employeur était en droit de considérer que "l'insuffisance des résultats commerciaux" justifiait le licenciement du directeur commercial, dès lors qu'il constatait qu'après dix-huit mois d'exercice de fonctions, l'engagement de ce dernier pour le "développement" des ventes n'avait pas été probant ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant tiré de ce qu'avant l'engagement du salarié, l'entreprise aurait connu un fléchissement de ses résultats qui se serait poursuivi après le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'au surplus, en se fondant sur le chiffre d'affaires global de l'entreprise, sans s'expliquer sur l'évolution de celui correspondant au secteur d'activité spécialement confié au directeur commercial, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, de troisième part, que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir que lors de "son embauche, M. X... a pu éprouver la qualité des produits et les méthodes générales de fabrication et de vente" et que "c'est en fonction de cette situation précise que M. X... a accepté le poste qui lui était confié et s'est d'ailleurs engagé à réaliser certains objectifs, sans y parvenir", de sorte qu'il "ne peut donc utilement soutenir que les produits étaient très mauvais, que le directeur était incompétent et que la politique générale de l'entreprise était défaillante" ; qu'il s'agissait là d'un moyen pertinent de nature à influer sur la solution du litige, dès lors qu'il tendait à justifier la réalité et le sérieux de la cause du licenciement résultant de "l'insuffisance des résultats commerciaux" ; qu'en omettant d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions en les écartant et qui a relevé, par un motif non critiqué par le moyen, qu'il n'était pas établi que l'insuffisance de résultats reprochée au salarié lui était imputable, a décidé que le licenciement n'avait pas de cause ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lion salaisons Normandie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lion salaisons Normandie à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-12-01 | Jurisprudence Berlioz