Cour de cassation, 19 novembre 1998. 97-10.758
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-10.758
Date de décision :
19 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Bras-Panon, représentée par son maire en exercice, domicilié Hôtel de Ville, 97412 Bras-Panon,
en cassation d'une décision rendue le 8 octobre 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (Section tarification), au profit de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la Réunion, domicilié ... ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la commune de Bras-Panon, de Me Delvolvé, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la commune de Bras-Panon a contesté la décision de la Caisse générale de sécurité sociale fixant, à compter du 1er janvier 1994, le taux de cotisation d'accidents du travail et de maladies professionnelles en prenant en compte les agents titulaires d'un contrat emploi-solidarité ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (8 octobre 1996) a rejeté le recours de la commune contre cette décision ;
Attendu que la commune de Bras-Panon fait grief à la Cour nationale d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur ne doit supporter la charge d'aucune des cotisations patronales afférentes aux rémunérations versées aux bénéficiaires de contrats emploi-solidarité ; qu'en décidant qu'il y avait lieu de tenir compte des éléments statistiques de ces contrats pour le calcul du taux de cotisation accident du travail des employeurs, la Cour nationale a violé l'article L. 322-4-13 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, l'Etat supportant une partie de la rémunération versée aux bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité, il n'y a pas lieu de prendre en compte la totalité de la masse salariale de ces contrats pour le calcul du taux de cotisation accident du travail de l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la Cour nationale a violé les articles L. 322-4-12 et suivants du Code du travail ainsi que l'arrêté du 1er octobre 1976 ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 322-4-14 du Code du travail que les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité sont pris en compte, pendant toute la durée du contrat, dans le calcul de l'effectif du personnel des organismes dont ils relèvent, pour l'application des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum des salariés en ce qui concerne les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, peu important que tout ou partie de leur rémunération soit versée par l'Etat à l'organisme employeur et que la conclusion de ces contrats ouvre droit à l'exonération des cotisations d'accident du travail à la charge de l'employeur sur la partie de la rémunération n'excédant pas un certain montant ;
Et attendu qu'après avoir rappelé que le classement 9011-0 s'applique à tous les personnels relevant du régime général de la sécurité sociale occupés par les administrations locales, quelles que soient les activités qu'ils exercent, la Cour nationale a exactement décidé que les agents en contrat emploi-solidarité, salariés de la commune de Bras-Panon, qui relèvent du régime général de la sécurité sociale, doivent être répertoriés sous ce numéro de risque et que la masse totale des salaires qu'ils perçoivent entre en compte pour le calcul du taux brut de cotisation prévu par l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976, alors applicable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Bras-Panon aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Bras-Panon à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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