Texte intégral
MINUTE N° 23/870
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 23 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02837 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTNX
Décision déférée à la Cour : 12 Mai 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [H] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Gulay OZKAN-BAYRAKTAR, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensé de comparution
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/3002 du 08/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par M. [H] [U] du rejet implicite, par la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Bas-Rhin, de son recours administratif préalable contre le rejet de sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion invalidité par le conseil départemental du Bas-Rhin le 23 juillet 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 23 mai 2021, a :
- déclaré le recours recevable ;
- confirmé la décision de rejet implicite du 19 novembre 2019 de la CMRA de la MDPH ;
- condamné M. [U] aux dépens, sauf les frais de consultation ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
au visa de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, selon lequel la carte mobilité inclusion peut être attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée en invalidité dans la 3e catégorie,
- qu'il résultait du rapport du médecin consultant commis par le tribunal que M. [U], malgré ses nombreuses pathologies, conservait une autonomie telle que son incapacité restait inférieure à 50 % ;
- que son état de santé doit être apprécié à la date de la décision contestée, ce qui retire toute intérêt aux documents postérieurs au 10 novembre 2019 ;
- qu'en conséquence son état de santé, bien qu'altéré selon lui notamment par une station debout et assis pénible, des troubles du sommeil, l'arrêt de la course et de la marche à pied, un divorce, la dépendante à des tiers, un effondrement psychique et une dépression nerveuse, ne constituait pas l'entrave majeure dans la vie quotidienne caractéristique de l'incapacité de 80 % ou plus.
M. [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 26 mai 2021.
Par conclusions enregistrées au greffe le 31 juillet 2023, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- annuler la décision implicite de rejet du président du conseil départemental du Bas-Rhin ;
- annuler la décision de refus d'octroi de la carte mobilité inclusion invalidité du conseil départemental du 23 juillet 2019 ;
- lui accorder le bénéfice d cette carte ;
- débouter le conseil départemental de ses demandes ;
- condamner le conseil départemental aux dépens ;
- constater ou ordonner l'exécution provisoire.
L'appelant soutient :
- que la décision de refus d'octroi prise par le 23 juillet 2019 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) est entachée de défaut de motivation, au sens de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 et de l'article L. 115-3 du code de la sécurité sociale, faute d'expliquer pourquoi ni comment un taux d'incapacité inférieur à 50 % a été retenu ;
- qu'il n'a pas eu accès au rapport d'expertise ou autre document sur lequel s'est basé le conseil départemental afin de prendre sa décision ;
- que par ailleurs son état de santé, marqué par des douleurs physiques, un retrait social, un désinvestissement des relations familiales et conjugales avec isolement, repli su r soi-même et sentiment de désespoir, s'est aggravé au fil du temps et justifie la reconnaissance d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %, ou au moins compris entre 50 % et moins de 80 %, au regard du guide barème figurant en annexe 2-4 du code de l'action social et des familles ;
La collectivité européenne d'Alsace, venant aux droits du département du Haut-Rhin, par conclusions enregistrées le 4 août 2022, demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- dire que le taux d'incapacité de M. [U] est inférieur à 50 % ;
- rejeter sa demande tendant à se voir accorder la carte mobilité inclusion invalidité.
L'intimée, après avoir rappelé que plusieurs requêtes identiques avaient été refusées antérieurement et postérieurement, toujours au motif que son incapacité n'atteignait pas 80 %, même si un taux d'incapacité compris entre 50 et 70 % lui a été finalement reconnu à compter du 1er avril 2021, soutient :
- que M. [U] présentait une autonomie complète dans tous les actes de la vie quotidienne et souffrait de pathologies qui, au regard tant du certificat médical produit par le requérant que de l'avis du médecin consultant du tribunal, ne causaient pas les troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne au sens du guide-barème précité ;
- que la situation doit être appréciée au jour de la demande, de sorte que les réelles aggravations postérieures sont sans incidences sur la décision querellée ;
- qu'ainsi, l'incapacité de M. [U] n'atteignant pas 50 %, restait inférieur au taux minimal de 80 % nécessaire à l'octroi de la carte litigieuse.
À l'audience du 28 septembre 2023, les parties étaient dispensées de comparaître et sont tenues pour s'en référer à leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Selon le guide barème auquel se réfèrent les parties, un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée ; se repérer dans le temps et les lieux ; assurer son hygiène corporelle ; s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ; manger des aliments préparés ; assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ; effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
La décision de refus d'octroi de la carte du 23 juillet 2019 est suffisamment motivée dès lors qu'elle vise les codes applicables et énonce clairement que le taux d'incapacité inférieur à 50 % reconnu à M. [U] ne permettait pas l'attribution d'une carte mobilité inclusion invalidité, condition que surabondamment celui-ci ne pouvait ignorer pour s'être vu refuser pour le même motif plusieurs demandes antérieures tendant à l'obtention de la même carte.
Par ailleurs, aucun texte ne prévoit qu'il aurait dû avoir connaissance préalable des pièces sur lesquelles a été fondée cette décision.
En conséquence, ajoutant au jugement qui omet de statuer sur ce point, la cour déboutera M. [U] de sa demande tendant à l'annulation de la décision rendue le 23 juillet 2019 par le président du conseil départemental du Bas-Rhin, pour défaut de motivation et pour défaut de respect du contradictoire.
Sur le fond, adoptant les motifs par lesquels le premier juge a exactement retenu que, à la date de sa demande, les pathologies dont souffrait M. [U] pouvaient dégrader certains aspects de sa vie sans pour autant caractériser une entrave majeure dans sa vie quotidienne, que de plus son autonomie individuelle était conservée, celui-ci pouvant seul faire sa toilette, s'habiller, marcher, utiliser les toilettes, se lever et se coucher, confectionner des repas et s'alimenter, de sorte qu'il ne remplissait pas les conditions légales d'attribution de la carte, et qu'enfin l'évolution de son état de santé postérieure à sa demande est sans incidence sur l'appréciation de sa situation à la date de la la demande litigieuse, la cour confirmera le jugement déféré.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déboute M. [U] de sa demande tendant à l'annulation pour de la décision rendue le 23 juillet 2019 par le président du conseil départemental du Bas-Rhin pour défaut de motivation et pour manquemnet au contradictoire ;
Confirme le jugement rendu entre les parties le 12 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Condamne M. [H] [U] aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
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