Tribunal Administratif de Strasbourg, 15 novembre 2022. 2207185
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2207185
Date de décision :
15 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Alexandre, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 août 2022 par laquelle le directeur de l'établissement public de santé Alsace Nord (EPSAN) l'a affectée à compter du 1er septembre 2022 à un poste au service " Réhabilitation " ;
2°) d'enjoindre à l'EPSAN de lui communiquer son dossier individuel ;
3°) de mettre à la charge de l'EPSAN une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, l'établissement public de santé Alsace Nord, représenté par la SELARL CM.Affaires publiques, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la décision du 29 août 2022 et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il a procédé au retrait de la décision en litige par une décision du 10 novembre 2022.
Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2022, Mme A déclare se désister de l'instance et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2022, Mme A déclare se désister de l'instance et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit ce faisant être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EPSAN, qui doit être regardé comme la partie perdante, une somme de 800 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte à Mme A du désistement de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction.
Article 2 : L'EPSAN versera à Mme A une somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'établissement public de santé Alsace Nord.
Fait à Strasbourg, le 15 novembre 2022.
Le juge des référés,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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