Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 11 MAI 2023
N° 2023/ 333
Rôle N° RG 22/09047 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJT3S
[R] [B]
C/
Association SOLIHA PROVENCE BDR 13
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Chloé HEFTMAN
Me Dominique DI COSTANZO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 02 juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00292.
APPELANTE
Madame [R] [B]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5615 du 08/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Chloé HEFTMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Association SOLIHA PROVENCE
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GINOUX, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Myriam GINOUX, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Adjoint faisant fonction de greffier lors des débats : Mme Isabelle MAZAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023
Signé par Madame Myriam GINOUX, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 mai 2017, l'Association SOLIHA PROVENCE a donné à bail de sous location à Mme [R] [B] un local d'habitation sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 590 euros outre une provision sur charges de 58,99 € par mois, soit des échéances locatives de 648,99 €.
Soutenant que les loyers et charges n'étaient plus régulièrement payés, l'Association SOLIHA PROVENCE a fait délivrer un commandement de payer à sa locataire par acte en date du 15 septembre 2021 pour une somme de 4 600, 20 € en principal. La situation d'impayés locatifs a été signalée à la CCAPEX des Bouches du Rhône, le 17 septembre 2021.
Ce commandement étant resté infructueux, elle a fait assigner Mme [R] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en date du 20 décembre2021, afin d'obtenir la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion de l' occupante, sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 3 582,45 € au titre des loyers et charges impayés, compte arrêté au 15 novembre 2021, la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle, outre une indemnité de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux dépens. Elle s'est opposée à tout délai de paiement
Par ordonnance contradictoire en date du 2 juin 2022, ce magistrat a :
- constaté la résiliation du bail conclu entre les parties à la date du 15 novembre 2021,
- ordonné l'expulsion de Mme [R] [B] et de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ,
- condamné Mme [R] [B] à payer à l'Association SOLIHA PROVENCE la somme de 5 335,50 € à titre provisionnel à valoir sur l'arriéré locatif et les indemnités mensuelles d'occupation au 1er avril 2022 , terme d' avril 2022 inclus, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de l'ordonnance,
- condamné Mme [R] [B] à payer à l'Association SOLIHA PROVENCE une indemnité d'occupation mensuelle fixée provisoirement à une somme de 648,99 €, jusqu'à libération effective des lieux, par remise des clés,
- condamné Mme [R] [B] aux dépens,
- rejeté le surplus des demandes.
Selon déclaration reçue au greffe le 23 juin 2022, Mme [R] [B] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises sauf en ce qu'il n'a pas été fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
Par dernières conclusions transmises le 30 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [R] [B] sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'il n'a pas été fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- réforme l'ordonnance entreprise pour le surplus,
Et, statuant à nouveau :
- fixe la dette locative de Mme [R] [B] au 1er avril 2022 à la somme de 2581,12 €,
- l'autorise à se libérer de cette dette en 36 versements égaux, en sus du loyer en cours,
- suspende la clause résolutoire,
- dise n'y avoir lieu à résiliation du contrat de sous location,
En tout état de cause :
- déboute l'Association SOLIHA PROVENCE de toutes ses demandes.
Par dernières conclusions transmises le 22 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'Association SOLIHA PROVENCE sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- déboute Mme [R] [B] de l'intégralité de ses demandes,
- condamne l'appelante à lui payer la somme de 6 984,48 € correspondant aux loyers et charges impayés dus au 11 août 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- la condamne à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dise que dans l'hypothèse ou à défaut de paiement spontanée des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être entreprise par l'intermédiaire d'un huissier, les sommes retenues par celui-ci en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 seront encore supportées par la partie débitrice.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 8 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le montant de la dette locative :
Mme [R] [B] allègue que la demande de l'Association SOLIHA PROVENCE se heurte partiellement à la prescription triennale prévue par l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 au motif que l'assignation ayant été signifiée le 20 décembre 2021, elle ne pourrait émettre de demandes antérieures au 20 décembre 2018 ; qu'en conséquence , il y a lieu de déduire de sa dette la somme de 936,38 €.
En application de l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989, les parties étant liées par un bail de sous location, les demandes émises au titre de ce contrat sont soumises à la prescription quinquennale et non à la prescription triennale.
Il n'y a donc pas lieu à prescription triennale.
Mme [R] [B] soutient également qu'une somme de 1608 € correspondant à un rappel de l'allocation logement sur la période du 1er décembre 2020 au 31 mars 2021 a été versée à l'Association SOLIHA PROVENCE au mois de juillet 2021, somme qui ne figurerait pas dans le décompte produit par l'Association SOLIHA PROVENCE et doit venir en déduction de sa dette, outre un virement de 210 € opéré par elle le 20 juillet 2021.
Il résulte du relevé de prestations CAF que la régularisation des allocations logement dues à Mme [R] [B] pour la période du 1décembre 2020 au 30 Mars 2021, pour un montant de 1608 €, a été versée à sa bailleresse.
Cette somme ne figure pas dans les décomptes produits par l'Association SOLIHA PROVENCE.
La somme qui figure au crédit de Mme [R] [B], à la date du 3 décembre 2021 est d'un montant de 1842 euros et correspond à la régularisation des prestations CAF au titre des mois d'avril à octobre 2021.
De la même façon, Mme [R] [B] justifie par ses relevés de compte bancaires versés qu'elle a effectué un virement d'un montant de 210 € à son bailleur le 20 juillet 2021, somme qui ne figure pas au crédit de la locataire dans les décomptes produits par l'Association SOLIHA PROVENCE.
Il est ainsi établi par Mme [R] [B], qu'une somme totale de 1608 + 210 euros soit 1818 € n'a pas été, à tort, prise en compte, au crédit de Mme [R] [B] et doit venir en déduction de sa dette.
Au regard du dernier décompte actualisé produit par l'Association SOLIHA PROVENCE, la dette locative s'élève à une somme de 6 984,48 € au 11 août 2022, de laquelle il convient de déduire la somme de 1818 €.
La dette locative et d'indemnités d'occupation sera donc fixée, provisoirement, à la somme de 5 166,48 € au 11 août 2022, échéance d'août incluse.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais accordés par le juge, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de
location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges; Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Mme [R] [B] fait valoir qu'elle est mère de trois enfants dont un bébé de 8 mois et qu'exerçant une activité professionnelle d'aide à domicile, elle était, au jour de ses conclusions le 30 juillet 2022, en arrêt maladie et percevait des indemnités journalières.
Elle ne produit aucun bulletin de salaire attestant de son emploi, de son arrêt maladie et des prestations journalières qu'elle perçoit si cela est toujours le cas.
Elle reçoit de la CAF des prestations mensuelles d'un montant de 988,26 €.
En conséquence, même si Mme [R] [B] justifie avoir tenté de régler le plus régulièrement possible partie du loyer dû, sa dette a néanmoins augmenté nonobstant les déductions faites, et compte tenu du montant du loyer courant, outre ses charges familiales, Mme [R] [B] ne justifie pas disposer des capacités financières suffisantes lui permettant de régler sa dette locative.
La demande de délais doit être rejetée et l'ordonnance confirmée de ce chef.
L'ordonnance sera également confirmée quant à l'acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail avec toutes conséquences que de droit.
Sur les demandes de l'Association SOLIHA PROVENCE :
Il sera fait droit aux demandes de l'Association SOLIHA PROVENCE quant au droit proportionnel de recouvrement qui sera supporté, dans l'hypothèse d'un non-paiement spontané, par la débitrice.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qui concerne le sort des dépens.
Ne succombant que partiellemen en cause d'appel, chaque partie supportera la charge des dépens d'appel par elle exposés.
De la même façon qu'en première instance, l'équité ne justifie pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise quant au montant de la dette locative,
Et statuant de nouveau de ce chef :
Fixe la dette locative et d'indemnités d'occupation de Mme [R] [B], par provision, à la somme de 5 166,48 euros au 11 Août 2022, échéance d'août 2022 incluse,
Condamne Mme [R] [B] à payer à l'Association SOLIHA PROVENCE la somme provisionnelle de 5 166, 48 € au titre de l'arriéré locatif et des indemnité d'occupation dûes au 11 août 2022, échéance d'Août comprise, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du présent arrêt,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions entreprises,
Y ajoutant :
Dit que dans l'hypothèse ou à défaut de paiement spontanée des condamnations prononcées par la présente décision, l'exécution forcée devra être entreprise par l'intermédiaire d'un huissier, les sommes retenues par celui-ci en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 seront encore supportées par la partie débitrice.
Laisse à chaque partie les dépens d'appel par elle exposés,
Dit n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,en cause d'appel.
La greffière La présidente