Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Paul de X...,
2 / Mme Marie de X... née Gicquel des Touches,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1997 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit :
1 / de M. Olivier de X..., demeurant ...,
2 / de M. Jean Pierre de X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux Paul de X..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat des consorts Y... et Jean-Pierre de X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le versement d'indemnités aux consorts de X... pour le retrait de terres arables, n'établissait nullement l'absence d'exploitation des parcelles déclarées en jachère, l'aide au retrait de terres arables étant versée sur la déclaration de l'exploitant sans qu'il soit justifié en l'espèce de vérification effective de la part du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), la cour d'appel a légalement justifié sa décision, en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que l'exploitation des parcelles en cause constatée par des procés-verbaux d'huissier de justice était le fait des époux de X... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Paul de X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Paul de X... à payer aux consorts Y... et Jean-Pierre de X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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