Tribunal Administratif de VERSAILLES, 21 février 2025. 2500822
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2500822
Date de décision :
21 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Celeste, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous dans un délai de quinze jours afin de pouvoir déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour pluriannuel mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer un récépissé, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision jusqu'à sa convocation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est entrée en France avec ses parents à l'âge de 12 ans ; elle a obtenu un titre de séjour mention " vie privée et familiale " plusieurs fois renouvelé dont le dernier a expiré le 18 décembre 2024 ; elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 17 octobre 2024 ;
- l'urgence est présumée et tient au maintien de sa situation irrégulière et au risque d'interpellation et d'éloignement atteignant ainsi sa dignité ; cette précarité administrative porte atteinte à sa situation familiale et professionnelle ce qui méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure est utile compte tenu de sa demande ;
- sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que Mme B a reçu une convocation pour le 12 mars 2025.
Par un acte enregistré le 17 février 2025, Mme B a déclaré ne pas se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. En l'espèce, Mme B a été informée par courriel du département des Yvelines en date du 14 février 2025, soit postérieurement à la date d'enregistrement de sa requête, d'une convocation en préfecture le 12 mars 2025 à 10 heures pour le dépôt de son dossier de renouvellement de son titre de séjour. Les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme B ayant ainsi perdu leur objet, il n'y a plus lieu de statuer à leur égard.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 21 février 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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