Cour de cassation, 07 janvier 1997. 94-18.120
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-18.120
Date de décision :
7 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMAP), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section B), au profit :
1°/ de la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), société civile, dont le siège est ...,
2°/ de la société Icaunaise, dont le siège est ...,
3°/ de M. Didier Z..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Icaunaise, demeurant ...,
4°/ de M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Icaunaise, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la CMAP, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que la société Icaunaise, qui exploite une entreprise de travaux du bâtiment, a souscrit, auprès de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMAP), une police précisant que cette Caisse garantissait les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant incomber à l'assuré, aux termes des dispositions légales en vigueur, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers et résultant des activités de son entreprise, telles que définies aux conditions particulières; qu'alors qu'elle effectuait des travaux de restauration dans un immeuble lui appartenant et dont le rez-de-chaussée était loué à M. X..., un dégât des eaux s'est produit, ses préposés ayant laissé sans protection un compteur d'eau qui a éclaté sous l'effet du gel ;
que la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), agissant comme subrogée dans les droits de M. X... , à qui elle avait versé une indemnité pour le dommage par lui subi à la suite du dégât des eaux, a recherché la responsabilité de la société Icaunaise et l'a assignée, ainsi que la CMAP, en remboursement de la somme par elle réglée; que celle-ci s'est opposée à cette prétention en invoquant une exclusion de garantie prévue à l'article 5 des conditions générales de la police souscrite par la société Icaunaise;
Attendu que, pour accueillir la demande formée contre la CMAP, l'arrêt attaqué retient que la clause d'exclusion de garantie invoquée par cette Caisse ne concerne que les dommages que l'entreprise se cause à elle-même dans les locaux qu'elle occupe et n'est pas applicable au tiers victime dès lors que le seul dommage dont la réparation est demandée est celui subi par ce tiers;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article 5 précité stipule que "sont toujours exclus de la garantie les dommages matériels et immatériels résultant d'un dégât des eaux survenu dans les locaux ou entrepôts dont l'assuré est propriétaire, locataire ou occupant à titre permanent", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette police d'assurance dite "responsabilité civile du chef d'entreprise";
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé des condamnations contre la CMAP au profit de la MACIF, l'arrêt rendu le 26 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée;
Condamne la MACIF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la MACIF à payer à la CMAP la somme de 12 000 francs;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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