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Cour de cassation, 04 juin 1991. 89-21.796

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.796

Date de décision :

4 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Françoise X..., épouse Z..., demeurant ... (17ème), 2°/ M. Pierre Z..., demeurant à Mainneville (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Pierre Y..., demeurant ... Armée à Paris (17ème), 2°/ de la société Financière de banque (SOFIB), ayant siège ... Armée à Paris (16ème), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Mabilat, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Z..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. Pierre Y..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Financière de banque (SOFIB), les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 1989), qu'un prêt de 3 697 032 francs, consenti par la Société financière de banque (SOFIB) à M. Z..., n'ayant pas été remboursé à l'échéance, l'emprunteur et ses deux cautions, Mme Z... et M. Y..., ont été condamnés par le juge des référés, à la demande de la société prêteuse, à payer solidairement, à titre de provision, le principal de la créance ; que M. Y... ayant exécuté la décision, en payant la somme de 3 843 394 francs à la SOFIB qui l'a subrogé à ses droits contre M. Z... et tous autres coobligés, ces deux parties sont convenues que, si l'ordonnance de référé, dont M. et Mme Z... avaient relevé appel, était infirmée, la somme payée par M. Y... lui serait remboursée par la SOFIB, en raison de ce que le paiement avec subrogation serait alors dépourvu de cause ; que la cour d'appel, statuant par l'arrêt attaqué, a confirmé l'ordonnance en son chef condamnant solidairement le débiteur principal et les deux cautions et a réservé le recours de M. Y... contre M. et Mme Z... ; Attendu que les époux Z... reprochent à la cour d'appel de les avoir condamnés à payer à la SOFIB la somme de 3 697 032 francs, alors que, selon le moyen, d'une part, le paiement de la dette par l'une des cautions solidaires libère les autres cautions et le débiteur principal envers le créancier ; que la caution solvens, subrogée dans les droits du créancier contre le débiteur, peut seule demander paiement à ce dernier et exercer un recours contre les cofidéjusseurs ; que, dès lors, ayant constaté que M. Y... avait payé à la SOFIB le montant de la dette cautionnée, la cour d'appel ne pouvait les condamner, en leur qualité respective de débiteur principal et de caution, à payer la même somme à la SOFIB qui n'était plus créancière, sans trancher de manière erronée une contestation sérieuse, en violation de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, en affirmant que le cautionnement consenti par Mme Z... était régulier, sans rechercher si la caution avait écrit de sa main le montant de la somme garantie, en chiffres et en lettres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé qu'en dépit du paiement effectué par M. Y... à son profit, en exécution de l'ordonnance de référé, la SOFIB avait un intérêt légitime à demander la confirmation de cette ordonnance, dès lors que le paiement n'avait été fait que sous réserve de cette confirmation et qu'ainsi affecté d'une condition, il n'avait pas eu pour effet d'éteindre la créance de la SOFIB à l'encontre du débiteur principal ; Et attendu, d'autre part, que Mme Z... n'a soutenu ni devant le juge des référés ni devant la cour d'appel que le cautionnement consenti par elle était irrégulier ; que, dès lors, elle ne peut faire grief à la cour d'appel de n'avoir pas fait une recherche qui ne lui était pas demandée ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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