Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-183
N° RG 20/00864 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QOS2
M. [V] [X]
Mme [G] [R] épouse [X]
Melle [Y] [X]
Melle [N] [X]
C/
SA ALLIANZ IARD
S.A. AXA FRANCE
Etablissement CPAM DU FINISTERE
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Mars 2023
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 24 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [V] [X] Agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de
- [Y] [X] née le [Date naissance 7] 2001 à [Localité 19] (78)
- [N] [X] née le [Date naissance 7] 2001 à [Localité 19] (78)
- [B] [X] né le [Date naissance 13] 2006 à [Localité 19] (78)
- [U] [X] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 19] (78)
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 17]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représenté par Me Gildas JANVIER de la SELARL SIAM CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Madame [G] [R] épouse [X] Agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de
- [Y] [X] née le [Date naissance 7] 2001 à [Localité 19] (78)
- [N] [X] née le [Date naissance 7] 2001 à [Localité 19] (78)
- [B] [X] né le [Date naissance 13] 2006 à [Localité 19] (78)
- [U] [X] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 19] (78)
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 20] (78)
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Me Gildas JANVIER de la SELARL SIAM CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Mademoiselle [Y] [X] désormais majeure
intervenante volontaire
née le [Date naissance 7] 2001 à [Localité 19]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Me Gildas JANVIER de la SELARL SIAM CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Mademoiselle [N] [X] désormais majeure
intervenante volontaire
née le [Date naissance 7] 2001 à [Localité 19]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Me Gildas JANVIER de la SELARL SIAM CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉES :
SA ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (Réf POLICE N°230G5825)
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE
et APPELANTE
[Adresse 11]
[Localité 15]
Représentée par Me Caroline DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
CPAM DU FINISTERE ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir n'ayant pas constitué avocat
[Adresse 2]
[Localité 9]
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE, ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à l'étude d'huissier, n'ayant pas constitué avocat
[Adresse 5]
[Localité 8]
********
Le 20 juin 2016, sur la commune de [Localité 16], est intervenu un accident de la circulation impliquant le véhicule professionnel, assuré par la société Axa France Iard, conduit par M. [V] [X], et le véhicule professionnel conduit par M. [C] [I], assuré auprès de la société Allianz Iard.
Par décision du 23 janvier 2017, le procureur de la république près le tribunal de grande instance de Brest a ordonné le classement sans suite de la procédure.
Par ordonnance de référé du 4 septembre 2017, le président du tribunal de grande instance de Brest a ordonné une expertise médicale et commis le docteur [W] pour y procéder.
Le 17 septembre 2018, l'expert a précisé que l'état de M. [V] [X] n'était pas consolidé.
M. [V] [X] et Mme [G] [X], tant en leur nom personnel qu'au nom de leurs enfants mineurs, [Y], [N], [B] et [U], ont fait assigner la société Allianz Iard, la société Axa France Iard, la CPAM du Finistère et la mutuelle Harmonie Mutuelle devant le tribunal de grande instance de Brest.
Par jugement du 11 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Brest a notamment :
- débouté M. [V] [X], Mme [G] [X], tant en leur nom personnel
qu'au nom de leurs enfants mineurs, [Y], [N], [B] et [U], de toutes leurs demandes dirigées contre la société Allianz Iard,
- condamné la société Axa France Iard à verser à M. [V] [X] une provision de 40 000 euros à valoir sur son préjudice,
- condamné la société Axa France Iard à verser à M. [V] [X] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront
intérêt,
- débouté la société Allianz Iard de sa demande sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile,
- déclaré la décision commune et opposable à la CPAM du Finistère et la
Mutuelle Harmonie Mutuelle,
Et avant dire droit,
- ordonné une expertise médicale,
- commis pour y procéder le docteur [F], Service Neurologie C.H [18] à [Localité 23], avec la mission suivante :
* se faire communiquer par les parties, leur conseil ou tout tiers, avec l'accord de la victime s'agissant des informations d'ordre médical,
° le dossier médical complet de la victime, notamment tous documents médicaux relatifs au fait dommageable, depuis le certificat médical initial jusqu'aux derniers bilans pratiqués, y compris les bilans neuro-psychologiques,
° tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives du fait dommageable,
° tous les éléments relatifs au mode de vie de la victime antérieur au fait dommageable : autonomie fonctionnelle et intellectuelle, conditions d'exercice des activités professionnelles, statut exact et/ou formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi et carrière professionnelle antérieure à l'acquisition de ce statut, activités familiales et sociales,
° tous les éléments relatifs au mode de vie de la victime contemporain de l'expertise (degré d'autonomie, statut professionnel., lieu habituel de vie...),
* après recueil de l'avis des parties, déduire de ces éléments d'information le ou les lieux de l'expertise et y convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi que leurs conseils par lettre simple, en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; prendre toute disposition pour que l'expertise se déroule en présence d'un membre de l'entourage de la victime et/ou de son représentant légal,
* à partir des déclarations de la victime, de ses proches et des documents
médicaux fournis,
° indiquer précisément le mode de vie de la victime antérieur au fait dommageable retenu pour déterminer l'incidence séquellaire : degré d'autonomie, d'insertion sociale et/ou professionnelle pour un adulte,
° resituer le cas échéant, le fait dommageable dans son contexte psycho-affectif,
° puis, avec retranscription intégrale du certificat médical initial et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l'évolution, décrire précisément les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d'hospitalisation (périodes, nature, nom de l'établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable,
° décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l'expertise, et ce, sur une semaine en cas d'alternance de vie entre structure spécialisée et domicile,
* procéder à un examen clinique détaillé de la victime, en assurant la protection de son intimité, permettant :
° de décrire les déficits neuro-moteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne,
° d'analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence sur les facultés de gestion de la vie et d'insertion ou de réinsertion socio-économique s'agissant d'un adulte, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
* décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime ainsi que ses
proches et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; dans cette hypothèse, préciser si cet état:
° était révélé avant le fait dommageable,
° a été aggravé ou a été révélé par lui,
° entraînait un déficit fonctionnel antérieur,
' dans l'affirmative, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
' dans la négative, dire si le fait dommageable a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ; dans cette hypothèse dire dans quel délai et à concurrence de quel taux,
* analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre le fait dommageable, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
° la réalité des lésions initiales,
° la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
° l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ou d'un fait dommageable postérieur,
* fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles
neurologiques et neuro-psychologiques ; si la date de consolidation ne peut pas être fixée, indiquer :
° pour un adulte, quels sont les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en place et donner toute indication de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielle'),
° en tout état de cause, les fourchettes d'évaluation prévisible des différents postes de préjudice mentionnés ci-après ainsi que le délai dans lequel la victime devra être réexaminée,
Avant consolidation :
* déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant
laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec le fait dommageable, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles ou ses activités personnelles habituelles (gêne dans les actes de la vie courante, les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés) ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
* indiquer, le cas échéant :
° si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle serait assurée par la famille, a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne),
° si des appareillages, des fournitures complémentaires et/ou des soins ont été nécessaires et ont dû être renouvelés; si oui, préciser selon quelle périodicité,
° si un aménagement du logement, du véhicule ou tout autre moyen technique palliatif a été nécessaire pour favoriser l'autonomie de la victime; si oui, préciser lesquels,
* décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique du fait des blessures subies, les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
* donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire; l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
Après consolidation :
* chiffrer, par référence au 'barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaire en droit commun', le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable au fait dommageable résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
* lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de sa scolarité,
de sa formation et/ou de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles,
* indiquer, le cas échéant :
° si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle devrait être assurée par la famille, est nécessaire pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne et les conséquences des séquelles neuro-psychologiques quand elles sont à l'origine d'un déficit majeur d'initiative et/ou de troubles du comportement, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne),
° si des appareillages, des fournitures complémentaires et/ou des soins sont à prévoir; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins,
° si logement de la victime nécessite un aménagement, étant entendu qu'il appartient à l'expert de se limiter à la description scrupuleuse de l'environnement en question et aux difficultés qui en découlent sans empiéter sur une éventuelle mission qui serait confiée à un homme de l'art,
° si le véhicule de la victime nécessite un aménagement,
* lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
* donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique définitif; l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
* dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance) et la fertilité (fonction de reproduction),
* donner le cas échéant un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie familiale,
* fournir d'une manière générale tous autres renseignements d'ordre médical qui paraîtraient utiles pour liquider le préjudice corporel subi par la victime,
- dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
- dit que l'expert pourra, conformément aux dispositions des articles 263 et
suivants du code de procédure civile, s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,
- dit que l'expert pourra recueillir des informations orales et écrites de toutes
personnes dans les formes prescrites par l'article 242 du code de procédure
civile, qu'il pourra demander communication de tous documents aux parties et aux tiers et que ceux-ci devront remettre sans délai à l'expert tous documents qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- dit que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en
présence des parties, ou elles dûment convoquées, les entendra en leurs observations et déposera rapport de ses opérations avant le 30 juin 2020 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, sur demande de l'expert,
- dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance,
- fixé à 800 euros le montant de la somme à consigner par M. [V] [X] avant le 13 janvier 2020 au régisseur d'avances et de recettes du tribunal de grande instance de Brest et dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque,
- dit que l'affaire sera appelée à l'audience du juge de la mise en état du 8 septembre 2020 et fait injonction à M. [V] [X] de conclure pour cette date après dépôt du rapport d'expertise,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- réservé les dépens.
Le 4 février 2020, les consorts [X] ont interjeté appel de cette décision.
Le 17 février 2020, la société Axa France a formé un appel partiel à l'encontre du jugement.
Les procédures ont été jointes le 14 mai 2020.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 4 janvier 2023, les consorts [X] demandent à la cour de :
- décerner acte à Mme [N] [X] et Mme [Y] [X] de leur intervention volontaire à la procédure au regard de leur majorité,
- outre dire et juger les demandes des consorts [X] recevables et bien fondées,
- ordonner une expertise,
- désigner pour y procéder le docteur [W] avec avis sapiteur neurologue en la personne du docteur [F], et la possibilité de s'adjoindre tout autre sapiteur de son choix, la mission étant la suivante (mission traumatisés crâniens graves mise au point par le groupe de travail de Mme [A], disponible sur le site de l' E.N.M) :
* prendre connaissance de la présente mission,
* se faire communiquer par les parties ou leurs conseils,
° les renseignements d'identité de la victime,
° tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l'accident,
° tous les documents médicaux relatifs à l'accident, depuis les constations des secours d'urgence jusqu'aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuro psychologiques),
° tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l'accident:
' degré d'autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes
élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
' conditions d'exercice des activités professionnelles,
' statut exact et/ou formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi et carrière
professionnelle antérieur à l'acquisition de ce statut,
° tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l'expertise (degré d'autonomie, statut professionnel', lieu habituel de vie'),
* après recueil de l'avis des parties, déduire de ces éléments d'information, le lieu ou les lieux, de l'expertise et prendre toutes les dispositions pour sa
réalisation en présence d'un membre de l'entourage ou à défaut du représentant légal,
* recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage,
° sur le mode de vie antérieure à l'accident,
° sur la description des circonstances de l'accident
° sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d'apparitions des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes éléments et élaborés de la vie quotidienne,
* après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations
ainsi recueillies et les documents produits,
° indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l'accident (degré d'autonomie, d'insertion sociale et/ou professionnelle) retenu pour déterminer l'incidence séquellaire,
° restituer le cas échéant, accident dans son contexte psycho-affectif puis :
° avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du/des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l'évolution, décrire de façon la plus précise que possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d'hospitalisation (périodes, nature, nom de l'établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l'accident,
° décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l'expertise, et ce, sur une semaine, en cas d'alternance de vie entre structure spécialisée et domicile,
* procéder à l'examen clinique détaillé permettant :
° de décrire les déficits neuro-moteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne,
° d'analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence sur les facultés de gestion de la vie et d'insertions (ou de réinsertion) socio-économique. Un examen neuro-psychologique récent appréciant les fonctions intellectuelles et du comportement est indispensable,
* après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles et rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l'accident (préciser les périodes, la nature et l'importance des déficits et des traitements antérieurs), et analyser, dans une discussion précise et synthétique, l'imputabilité aux lésions initiales, leur évolution, l'état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l'accident en précisant si l'éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l'absence d'accident, si l'accident a eu un effet déclenchant d'une décompensation ou s'il a entraîné une aggravation de l'évolution normalement prévisible en l'absence de ce traumatisme. Dans le cas d'une aggravation de l'évolution prévisible due à l'accident, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d'aggravation et préciser si l'évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion,
* dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer quels sont les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielle') et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d'évaluation prévisible des différents postes de préjudices cités au paragraphe suivant,
* évaluer les séquelles aux fins de :
° fixer la durée de l'I.T.T. et de l'I.T.P. ou déficit temporaire total ou partiel,
périodes pendant lesquelles pour des raisons médicales en relation directe,
certaine, et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités habituelles,
° fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuro-psychologiques,
° fixer par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaire en droit commun le taux du déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation,
° préciser, en outre, le taux de déficit fonctionnel actuel résultant à la fois de l'accident et d'un éventuel état antérieur,
° en cas de vie à domicile, se prononcer sur la nécessité pour le blessé d'être
assisté par une tierce personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale), nécessaire pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes élémentaires ou élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuro-psychologiques quand elles sont à l'origine d'un déficit majeur d'initiative et/ou de troubles du comportement,
° dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles. Se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques,
' se prononcer sur l'aménagement éventuel du logement,
' après s'être entouré, au besoin, d'avis spécialisés, dire si la victime est ou sera capable d'exercer une activité professionnelle, si oui, laquelle et dans quelles conditions,
' dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, para-médicaux, d'hospitalisation, d'appareillage et de transports postérieurs à la consolidation directement imputables à l'accident sont actuellement prévisibles et certains. Dans l'affirmative préciser lesquels et pour l'appareillage, le véhicule automobile et son aménagement, préciser la fréquence de leur renouvellement et leur surcoût,
' décrire les souffrances physiques et morales endurées du fait des blessures
subies et les évaluer sur l'échelle habituelle de 7 degrés,
' décrire la nature et l'importance du dommage esthétique temporaire (avant
consolidation) et définitif (après consolidation) et les évaluer sur l'échelle
habituelle de 7 degrés,
' décrire le préjudice d'agrément, perte de la qualité de vie de la victime qui
s'entend de l'ensemble des autres préjudices personnels et non économiques. Ils comprennent notamment, non seulement les loisirs mais aussi le préjudice d'établissement, le préjudice sexuel, le préjudice de procréation, le préjudice lié à la perte de l'identité,
* établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés
dans la mission. L'expert établira un pré-rapport et répondra, dans le rapport définitif, aux éventuelles observations écrites des parties. L'expert indiquera, dans les deux mois à compter de sa désignation, le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée
une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile ; à défaut d'une telle indication, le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l'expert,
- condamner Allianz au titre de la garantie responsabilité civile à titre de provision à valoir sur la liquidation de leurs préjudices à payer à :
* M. [V] [X] : 50 000 euros
* Mme [G] [X] : 3 000 euros
* Mme [Y] [X] : 1 000 euros
* Mme [N] [X] : 1 000 euros
* M. [V] [X] et Mme [G] [X] en leur qualité de représentants légaux de :
° M. [B] [X] : 1 000 euros
° M. [U] [X] : 1 000 euros
- en toute hypothèse condamner Axa à payer à M. [V] [X] la provision de 40 000 euros à titre de provision complémentaire,
- renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Brest pour la liquidation des préjudices des consorts [X],
- condamner in solidum la société Allianz et Axa à payer la somme de
5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Allianz aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile,
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable aux organismes sociaux défendeurs appelés à la procédure,
- ordonner la capitalisation des intérêts sur les indemnités allouées, à effet de l'assignation,
- juger Axa et Allianz irrecevables en toutes demandes ou prétentions contraires, les en débouter.
Par dernières conclusions notifiées le 20 février 2023, la société Allianz Iard demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- dire et juger que M. [V] [X] a commis une série de fautes de conduite, de nature à exclure son droit à indemnisation au titre de toutes conséquences de l'accident du 20 Juin 2016,
En conséquence,
- débouter les époux [X] et Axa de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre d'Allianz.
- condamner M. [V] [X] et Axa chacun à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] [X] et Axa aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Ares,
A titre subsidiaire,
- constater l'existence d'une série de fautes de conduite commises par M. [V] [X].
En conséquence,
- dire et juger que le droit à indemnisation de M. [V] [X] doit être réduit pour ne laisser qu'1/5ème indemnisable,
- limiter sa condamnation à prendre en charge 1/5ème de l'indemnisation des préjudices subis par M. [V] [X],
- débouter M. [V] [X] de sa demande complémentaire de provision,
- renvoyer l'affaire devant le tribunal Judiciaire pour la liquidation définitive des préjudices des consorts [X],
- lui décerner acte de son absence d'opposition à la mise en 'uvre d'une nouvelle expertise confiée au docteur [W] pouvant s'adjoindre tout sapiteur de son choix,
- débouter les époux [X] ainsi que la société Axa de toutes leurs autres demandes,
Dans tous les cas :
- dire et juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à son préjudice.
Par dernières conclusions notifiées le 11 juin 2020, la SA Axa France demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Brest du 11 décembre 2019 et statuant à nouveau,
- dire n'y avoir lieu à condamnation in solidum entre la SA Axa France et la SA Allianz Iard,
- à titre subsidiaire, débouter M. [V] [X] de ses demandes dirigées à son encontre,
- condamner la SA Allianz Iard à la garantir, d'une part, du règlement de la somme de 22 000 euros effectuée en exécution du PV des transactions provisionnelles en date des 22 juin 2017 et 18 Octobre 2018 et, d'autre part, de toutes condamnations complémentaires susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de M. [V] [X], tant en principal, qu'en intérêts, frais et accessoires,
- débouter M. [V] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires,
- condamner la SA Allianz Iard aux entiers dépens de la présente procédure dont distraction au profit de la SCP Larmier-Tromeur, avocats à Quimper.
Par ordonnance du 21 octobre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a :
- condamné la société Axa France à payer à M. [V] [X] la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,
- débouté la société Axa France de sa demande en garantie dirigé contre la société Allianz,
- déclaré la décision commune et opposable à la CPAM du Finistère et à la société Harmonie Mutuelle,
- condamné la société Axa France à payer à M. [V] [X] la somme de 1 500 euros et à la société Allianz Iard la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Mutuelle Harmonie n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à l'étude le 17 mars 2020.
La CPAM du Finistère n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à une personne habilitée le 30 avril 2020.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préliminaire, il convient de décerner acte à Mme [N] [X] et Mme [Y] [X] de leur intervention volontaire à la procédure au regard de leur majorité.
- Sur le droit à indemnisation.
Les consorts [X] signalent que la société Allianz Iard intervient en qualité d'assurance du véhicule conduit par M. [I] au titre d'un contrat responsabilité civile, et que la société Axa France intervient au titre de la garantie dommages corporels du conducteur.
Ils estiment que les circonstances de l'accident sont indéterminées, que l'origine de l'accident résulte des conditions climatiques ou d'une faute de M. [I].
Ils soutiennent que la société Axa France est tenue de garantir l'indemnisation des préjudices de M. [X].
Ils rappellent que l'état de santé de M. [V] [X] n'est pas consolidé et qu'une expertise est indispensable
En réponse, la société Axa France explique que M. [X] ne peut prétendre à une condamnation in solidum entre les deux assureurs mis en cause, dont les garanties sont hétérogènes.
Elle considère que les circonstances de l'accident sont indéterminées et qu'aucune faute ne peut être reprocher à M. [V] [X] et qu'ainsi seule la société Allianz est tenue d'indemniser M. [V] [X].
Elle précise qu'elle est fondée à requérir la garantie de la société Allianz Iard en raison d'une subrogation de plein droit.
La SA Allianz Iard entend se prévaloir des fautes de M. [X] qui sont, selon elle, à l'origine exclusive de son dommage à titre principal, ou justifieraient une réduction de l'indemnisation à hauteur de 1/5ème à titre subsidiaire.
L'article 1 de la loi du 5 juillet 1985 prévoit l'indemnisation des victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
En application de l'article 4 de la même loi, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
M. [X] n'a pas de souvenir l'accident.
Les services de gendarmerie ont procédé à des investigations sur les téléphones de M. [I] et de [X] démontrant que ni l'un ni l'autre n'utilisait son téléphone au moment de l'accident.
Si la première analyse révèle une consommation d'amphétamine pour M. [I], la seconde analyse s'avère négative, de sorte qu'aucune conséquence ne peut être retenue sur ce point quant à la survenance de l'accident.
Peu avant le choc, le véhicule de M. [X] circulait dans le sens de [Localité 22] vers [Localité 16], et celui de M. [I] de [Localité 16] vers [Localité 21].
Il n'est pas contesté qu'il pleuvait et que la chaussée était mouillée.
L'accident a eu lieu alors que M. [X] abordait un virage à gauche.
M. [I] a déclaré devant les services de gendarmerie : le choc a eu lieu dans un virage. Le véhicule d'en face (celui de M. [X]) était déjà en travers avant de venir me percuter à l'avant, sur le côté gauche de mon véhicule. Je roulais à 70 km/h pour une vitesse autorisée à 90 km/h. Je ne roule pas vite sur cette route là, elle est étroite, je la sais dangereuse.(....) Quand je l'ai vu en travers, je me suis dit soit je me mets en contresens et je vais dans le talus ou soit je prends le talus de droite. J'ai pris la décision de rester sur ma voie, pensant sur le moment que c'était la meilleure solution. Je pense que le conducteur d'en face circulait à vive allure.
Les gendarmes ont procédé à des constatations sur les véhicules selon lesquelles :
- le véhicule de M. [X] présentait un choc sur tout son avant,
- le véhicule de M. [I] présentait un choc sur l'avant gauche.
Le croquis des gendarmes dressé par les enquêteurs démontrent que M. [I] est resté sur sa voie de circulation alors que le véhicule de M. [X] a pivoté et est resté en travers de la route, confirmant ainsi les déclarations de M. [I].
En ne maintenant pas sa droite et en allant percuter de plein fouet le véhicule venant en face alors qu'il était en travers, M. [X] a perdu la maîtrise de son véhicule. Il n'a pas plus pris en compte d'état de la chaussée sur une route départementale qui était mouillée.
Ainsi c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a jugé qu'une collision provoquée par le véhicule de M. [X] quittant sa voie de circulation est seule compatible avec les points d'impact constatés.
Ce défaut de maîtrise de son véhicule par M. [X] est fautif et constitue la cause exclusive de l'origine de l'accident, excluant toute indemnisation par l'assureur du véhicule de M. [I].
Le classement sans suite du dossier par le parquet ne constitue pas une décision juridictionnelle, n'a aucune incidence sur l'appréciation d'une faute de la part de M. [X], et ne saurait lier la présente juridiction.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [X] de leurs demandes dirigées contre la société Allianz Iard, assureur de M. [I].
Il convient également de débouter la société Axa France de ses demandes dirigées contre la société Allianz Iard.
- Sur l'expertise et la provision.
Les consorts [X] indiquent que l'état de santé de M. [V] [X] n'était pas consolidé lors de l'examen médical du 10 avril 2018.
Ils reprennent les chefs de préjudice de M. [X], rappellent que la CPAM a fixé son incapacité permanente à 20 %.
Ils indiquent que M. [X] a repris le travail courant 2021 avec des limitations imposées par le médecin du travail.
Son épouse et leurs quatre enfants font état du choc psychologique subi, de l'absence de M. [X] pendant plusieurs mois, de l'incapacité de M. [X] à gérer la vie de famille.
La société Axa France n'a pas conclu sur la demande d'expertise et les demandes de provision des appelants.
Les moyens et demandes de la société Allianz Iard, présentés à titre subsidiaire, ne sont pas repris.
Les conclusions du rapport d'expertise du 17 septembre 2018 sont les suivantes :
- lésions retenues :
- un traumatisme crânien grave avec des lésions hémorragiques et persistance de troubles cognitifs et de l'humeur,
- un traumatisme thoracique avec de multiples contusions thoraciques pulmonaires associées à de minimes lames de pneumothorax bilatérales prédominantes à gauche,
- des plaies,
- état antérieur : dyslexie et dyscalculie,
- périodes d'arrêt de travail : du 20 septembre 2016 au 30 avril 2018,
- périodes de gêne totale : du 20 juin 2016 au 9 septembre 2016,
- périodes de gêne temporaire partielle :
- classe IV : du 10 septembre 2016 au 18 octobre 2016
- classe III : du 19 octobre 2016 au 31 décembre 2017,
- classe II : du 1er janvier 2018 et encore en cours,
- taux d'AIPP : ne sera pas inférieur à 30 %,
- date de consolidation : état de santé non consolidé et examen ultérieur à prévoir dans un an avec avis sapiteur neurologue,
- préjudice esthétique temporaire et permanent :
- temporaire : de l'ordre de 3
- permanent : ne sera pas inférieur à 1,
- souffrances endurées : ne seront pas inférieures à 4,5,
- préjudice d'agrément : arrêt de la moto,
- aide par une tierce personne :
- 15 h par semaine du 10 septembre 2016 au 31 décembre 2017,
- 10 h par semaine depuis le 1er janvier 2018 et encore en cours,
- préjudice sexuel : arrêt de toute activité sexuelle.
L'absence de consolidation de l'état de santé de M. [V] [X] justifie l'instauration d'une mesure d'expertise confiée à M. [F] telle que prévue par le premier juge.
Le jugement entrepris est confirmé à ce titre.
Il a été jugé que Mme [G] [X] et ses enfants étaient déboutés de leurs demandes dirigées contre la société Allianz Iard.
M. [X] a reçu, à titre de provision, de la part d'Axa France les sommes de 7 000 euros selon un procès-verbal de transaction du 22 juin 2017, de 15 000 euros selon un procès-verbal de transaction du 30 octobre 2018, de 40 000 euros selon le jugement entrepris et une somme de 20 000 euros selon une décision du 21 octobre 2021.
Le contrat d'assurance de la société Axa France, souscrit par l'employeur de M. [X], prévoit l'indemnisation de certains postes de préjudices limitativement énumérés soit les frais de traitement médical, chirurgical, pharmaceutique, l'incapacité temporaire de travail, les frais d'appareillage et de prothèse, l'incapacité permanente totale ou partielle, l'assistance par tierce personne, les souffrances physiques, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément.
Le plafond contractuel de garantie est de 152 500 euros.
En fonction de ces différents éléments, il convient de condamner la société Axa France à payer à M. [V] [X] la somme de 40 000 euros.
Le jugement est confirmé sur le montant.
- Sur les autres demandes.
Succombant en cause d'appel, la société Axa France est condamnée à payer à M. [V] [X] la somme de 4000 euros et à la société Allianz Iard la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel, étant par ailleurs précisé, que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe :
Donne acte à Mme [N] [X] et Mme [Y] [X] de leur intervention volontaire à la procédure au regard de leur majorité ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à préciser que Mme [N] [X] et Mme [Y] [X] (aujourd'hui majeures) sont déboutées de leurs demandes dirigées contre la société Allianz Iard ;
Y ajoutant,
Déboute la société Axa France de ses demandes dirigées contre la société Allianz Iard ;
Condamne la société Axa France à payer à M. [V] [X] la somme de
4 000 euros et à la société Allianz Iard la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclare l'arrêt commun et opposable à la CPAM du Finistère et à la société Harmonie Mutuelle ;
Renvoie le dossier devant le tribunal judiciaire de Brest pour la liquidation des préjudices ;
Condamne la société Axa France aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente