Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1350
N° RG 23/01345 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3HL
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 04 décembre à 16h25
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 02 Décembre 2023 à 17H40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Z] [D] [R]
née le 03 Février 1996 à [Localité 1]
de nationalité Roumaine
Vu l'appel formé le 03/12/2023 à 10 h 29 par courriel, par Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 04/12/2023 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[Z] [D] [R]
assisté de Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [W] [U], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[C] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 décembre 2023 à 17h40 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de MADAME [Z] [R] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 1er décembre 2023 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par MADAME [Z] [R] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 3 décembre 2023 à 10h29, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention administrative est irrecevable car la fiche de renseignements du registre du centre de rétention ne fait pas mention des enfants mineurs de Madame [R],
- la préfecture n'a pas pris en compte la situation familiale de l'intéressée qui justifie être la mère de trois enfants mineurs, ses parents vivent en France et acceptent de l'héberger comme sa s'ur,
- la mesure de rétention est disproportionnée car une assignation à résidence est possible chez sa s'ur, en outre elle dispose d'une carte d'identité en cours de validité,
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 4 décembre 2023 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
Il en découle que la copie du registre doit être actualisée pour permettre le contrôle par le juge de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, de sorte que la non-production de cette pièce constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
Par ailleurs, par application des dispositions de l'article L744-2 du même code, le registre mentionne également l'État civil des enfants mineurs accompagnant la personne retenue, ainsi que les conditions de leur accueil.
Le conseil de l'intéressée reproche à la copie du registre joint à la requête de ne pas préciser que Madame [R] est la mère de trois enfants mineurs a été présenté au consulat d'Algérie le 22 novembre 2023.
Néanmoins, les trois enfants mineurs dont l'existence n'est pas contestée, ne sont pas accompagnants de leur mère, puisqu'il résulte de la procédure que celle-ci a été condamnée à une peine d'emprisonnement pour des faits d'atteinte aux biens et que les enfants ont été confiés à leur père ainsi qu'à la s'ur de Madame [R] depuis l'incarcération.
L'absence de mention quant à la situation administrative des enfants sur la fiche de renseignements ne peut pas être considérée comme un défaut d'actualisation de ladite fiche.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
1Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de l'intéressée nous et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressée :
- fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français,
- ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,
- s'est maintenue sur le territoire français sans avoir demandé de titre de séjour,
- a explicitement déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté.
L'appréciation par l'administration des garanties de représentation
Il est encore fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir pris en compte la situation familiale de l'intéressée qui peut être hébergée chez sa s'ur.
Elle produit aux débats une attestation de sa s'ur et de ses parents qui acceptent de l'héberger dans le cadre d'un aménagement de peine.
Néanmoins, elle a affirmé à plusieurs reprises devant les fonctionnaires de la police aux frontières le 29 novembre 2023 ainsi que devant la cour, qu'elle voulait rester en France. Elle laisse donc envisager un manque de coopération évident dans le respect de la mesure d'éloignement.
Mais surtout, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.
Faute de respecter cette condition, la demande d'assignation à résidence n'est ni envisageable ni opportune.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Madame [Z] [R] MADAME [Z] [R] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 2 décembre 2023,
Rejetons la fin de non-recevoir,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de M. X se disant MADAME [Z] [R] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO
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