Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 juillet 1995. 94-85.005

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.005

Date de décision :

5 juillet 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean Gérard, partie civile, contre l'arrêt n 333/94 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 20 septembre 1994, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, notamment du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant sa constitution de partie civile irrecevable ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 97 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la communication des pièces de la procédure lui a été personnellement refusée dès lors que, selon l'article 197 du Code de procédure pénale dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la communication du dossier n'est autorisée qu'aux avocats des parties ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Masse, Guerder, Fabre, Mme Baillot, M. Pibouleau conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-07-05 | Jurisprudence Berlioz