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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/06225

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/06225

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 19 DECEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06225 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUPK Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 octobre 2022 Tribunal judiciaire de Carcassonne - N° RG 20/01257 APPELANT : Monsieur [R] [X] né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 4] Représenté sur l'audience par Me Jérémy OUSTRIC, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Victor LIMA de la SELARL FERMOND - LIMA, avocat au barreau de CARCASSONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012752 du 07/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9]) INTIMES : Monsieur [Y] [B] [V] né le [Date naissance 1] 1924 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 10] Représenté sur l'audience par Me Cécile MOURGUES, avocat au barreau de CARCASSONNE Madame [P] [N] [C] [U] épouse [V] née le [Date naissance 3] 1931 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 10] Représentée sur l'audience par Me Cécile MOURGUES, avocat au barreau de CARCASSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 05 décembre 2024 et prorogé au 19 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS: 1- M. [Y] [V] et Mme [P] [V] sont propriétaires de terres agricoles données en fermage à M. [T] [X], gérant de l'EARL La Bonasse. 2- Les fermages dus au titre de l'année 2014 n'ont pas été payés. 3- Par lettre en date du 20 août 2015, M. [R] [X], père de M. [T] [X], a écrit aux époux [V] que suite à leur accord, il leur réglerait la somme de 6513 euros au titre du fermage dû par son fils au plus tard le 30 septembre 2015. 4- Suivant jugement en date du 22 septembre 2015, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte a l'égard de l'EARL La Bonasse et M. [T] [X] donnant lieu à un plan de redressement homologué par jugement du 24 janvier 2017. 5- Par jugement du 4 juin 2020, le tribunal judiciaire de Carcassonne a prononcé la résolution du plan en raison de son inexécution dès la deuxième échéance et ouvert une procédure de liquidation judiciaire. 6- M. [V] a déclaré sa créance au titre des fermages de l'année 2014 auprès du mandataire liquidateur le 18 juin 2020. 7- Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2019, M. [V] a mis en demeure M. [R] [X] d'honorer son engagement pris par lettre du 20 août 2015 sous un mois, déduction faite de la somme de 260 euros perçue dans le cadre de la procédure collective. 8- Dans ce contexte, les époux [V] ont fait assigner M.[R] [X] en paiement, par acte du 3 septembre 2020. 9- Par jugement contradictoire en date du 18 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Carcassonne a condamné M. [R] [X] à payer aux époux [V] la somme de 6 253 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2019 et 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 10- M. [R] [X] a relevé appel du jugement le 13 décembre 2022. 11- Mme [P] [V] est décédée le [Date décès 5] 2024. 12- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 15 mai 2024, M. [X] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : - Rejeter toutes les demandes des époux [V] tendant à lui attribuer la qualité de caution de [T] [X]; - A titre subsidiaire, les débouter de toutes leurs demandes, - A titre infiniment subsidiaire, limiter le préjudice subi à la somme de 1 euros, - En tout état de cause, condamner les époux [V] à lui verser la somme de 2 400 euros en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, outre les entiers dépens de première instance et d'appel;- Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l'arrêt à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions du Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 et de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, devront être supportées par les époux [V] en sus de l'indemnité mise à leur charge sur le fondement de l'article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. 13- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 27 septembre 2024 , M. [Y] [V], M. [W] [D], Mme [A] [V], Mme [K] [V] demandent : - qu'il leur soit donné acte de leur intervention volontaire à l'instance en leur qualité d'héritiers de Mme [P] [V], - la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et le débouté de l'ensemble des demandes de M. [X], - la condamnation de M. [X] à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - le rabat de l'ordonnance de clôture, 14- Vu l'ordonnance de clôture du 11 septembre 2024, sa révocation par ordonnance du 2 octobre 2024 portant clôture de l'instruction à cette même date. 15- Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS 16- En vertu de l'article 2292 ancien du code civil applicable à l'espèce, « le cautionnement ne se présume point; il doit être exprès et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté». 17- La jurisprudence rendue sous l'empire de cette disposition soumettait de manière constante l'acte de cautionnement souscrit par un non-commerçant au formalisme exigé par les dispositions de l'article 1326 ancien du code civil relatives à la mention de la somme en toutes lettres et chiffres. 18- Or le courrier daté du 20 août 2015 établi postérieurement à la constitution de la dette au titre de laquelle il est invoqué par les consorts [V], par lequel il indique « j'entends vous confirmer suite à notre accord par téléphone de vous payer la somme de 6513,40 euros qui représente le montant du fermage que mon fils vous doit au plus tard le 30 septembre 2015 », outre qu'il ne respecte pas l'exigence formelle de l'article 1326 ancien du code civil d'une mention en toutes lettres de la somme, ne peut être analysé en un acte de cautionnement en ce qu'il ne comporte ni mention de ce terme, ni stipulation expresse de solidarité, ni ne traduit une connaissance explicite et non équivoque de l'étendue de l'engagement pris par son rédacteur, n'étant pas précisé dans cet écrit quelles échéances de fermages étaient impayées, et n'ayant manifestement été causé que par un accord informel conclu aves les consorts [V]. 19- Il résulte de ces observations, que le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement des consorts [V] au titre d'un acte de cautionnement. 20- Les consorts [V] invoquent également au soutien de leur demande le fait que le courrier litigieux qui ne mentionne pas le montant de la somme en lettres vaudrait toutefois comme commencement de preuve par écrit et que le fait que M. [X] a reconnu dans ses écritures leur avoir adressé ce courrier et qu'il n'ait pas protesté à la réception de la mise en demeure qu'ils lui ont adressé le 30 octobre 2019 aurait valeur d'aveu. 21- Si comme ils l'indiquent, l'écrit litigieux en ce que qu'il ne respecte pas les exigences formelles imposées par l'article 1326 ancien du code civil applicable à l'espèce, constitue tout au plus un commencement de preuve par écrit d'un engagement de payer la dette d'un tiers au sens de l'article 1347 ancien du code civil, il nécessite d'être complété par un élément extérieur à l'acte lequel est inexistant en l'espèce dès lors que ni le silence gardé par M. [R] [X] à réception de la mise en demeure adressée par les consorts [V], ni son absence de contestation quant au fait d'avoir signé et adressé cet écrit à ses contradicteurs ne constituent des éléments extérieurs à cet écrit. 22- Les consorts [V] seront en conséquence également déboutés de leur demande sur le fondement de la reconnaissance de dette. 23- Parties succombantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les consorts [V] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS: Statuant par arrêt contradictoire , Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute M. [Y] [V], M. [W] [D], Mme [A] [V], Mme [K] [V] de l'ensemble de leurs demandes. Y ajoutant, Condamne M. [Y] [V], M. [W] [D], Mme [A] [V], Mme [K] [V] aux dépens de première instance et d'appel. Les condamne à payer à M. [R] [X] la somme de 2400 euros en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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