Cour de cassation, 20 août 1997. 96-85.355
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.355
Date de décision :
20 août 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt août mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par : - LAMKHAKHI Z...,
- X... Fatouma, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 1996, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a condamné le premier à 6 ans d'emprisonnement, la seconde à 3 ans d'emprisonnement, a ordonné leur maintien en détention et a prononcé à leur encontre l'interdiction définitive du territoire français ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de Z...
Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi de Fatouma X..., épouse Y... :
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que la demanderesse, qui s'est pourvue le 11 septembre 1996, a déposé son mémoire en cassation le 26 novembre 1996, après l'expiration du délai d'un mois édicté par l'article 585-1 du Code de procédure pénale et sans avoir obtenu ni même sollicité la dérogation prévue audit texte ;
D'où il suit que le mémoire n'est pas recevable et ne peut saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, Mme Baillot, M. Martin conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, Mme Batut, conseiller référendaire appelé à compléter la chambre ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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