Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 22/06902 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W7DM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
JUGEMENT
20L
N° RG 22/06902 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W7DM
N° minute : 24/
du 11 Avril 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[F]
C/
[C]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me Isabelle FENIOU-PIGANIOL
Me Hélène SUBERBIELLE
le
Notification
Copie certifiée conforme àMme [X] [F] épouse [C]
M. [U] [C]le
copie Juge des Enfants 922/0177
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE ONZE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors des débats,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors du prononcé,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [X] [F] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 14]
DEMEURANT :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 12]
DEMANDERESSE
A.J. Partielle numéro 2022/007899 du 12/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représentée par Me Isabelle FENIOU-PIGANIOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [U] [C]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 13] (54)
DEMEURANT :
Centre de Détention de [Localité 6]
[Localité 6]
DÉFENDEUR
représenté par Me Hélène SUBERBIELLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Monsieur [U] [C] et Madame [X] [F] épouse [C] se sont mariés le [Date mariage 3] 2009 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (33), sans contrat de mariage.
De cette union est née :
* [R] [C], le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 7] (33).
Monsieur [U] [C] a adopté dans la forme simple les quatre autres enfants, tous majeurs, de son épouse.
Par acte en date du 12 septembre 2022, Madame [F] a fait assigner en divorce son époux Monsieur [C], sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires est intervenue le 14 novembre 2022, qui a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance du logement en location du ménage à Madame [X] [F] épouse [C] , à compter de la date d’assignation à charge pour elle d’en régler le loyer et les charges,
- attribué la jouissance du véhicule Ford fiesta immatriculé [Immatriculation 9] à Madame [X] [F] épouse [C],
- attribué la jouissance du véhicule Renault Latitude immatricule [Immatriculation 10] à Monsieur [U] [C],
- dit que le paiement du crédit à la consommation [11] sera assumé par Monsieur [U] [C] sans reddition de comptes, à compter de la date d’assignation,
- constaté que l’autorité parentale s'exerce conjointement sur l’enfant mineur.
- fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère à compter de la date de délivrance de l’assignation,
- rappelé que les mesures ordonnées par le juge des enfants s’appliquent prioritairement à celles ordonnées par le juge aux affaires familiales,
- dit que le droit de visite du père sur l’enfant s’exercera, à tout le moins à compter de la mainlevée du placement, pendant six mois à compter de la première rencontre père/enfant, à l’Espace Rencontre du [Localité 8], deux samedis par mois pendant trois heures,
- dit que Monsieur [U] [C] devra verser à Madame [X] [F] à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [R] une somme de 120 € par mois, à compter de la date de délivrance de l’assignation et tant que le placement ordonné par le juge des enfants n’était pas effectif,
- renvoyé le dossier à la mise en état.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 30 janvier 2024, l’épouse sollicite notamment :
- le prononcé du divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du Code civil,
- que la date des effets du divorce soit fixée au 30 juin 2022, en application de l'article 262-1 du Code civil,
- qu’il soit dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire de part et d'autre,
- que soient ordonnés la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- que soit ordonnée l’attribution de la propriété du véhicule Ford Fiesta immatriculé [Immatriculation 9] immatriculée le 30/10/2011 à l’épouse,
- que soit ordonnée l’attribution de la propriété du véhicule Renault Latitude immatriculée [Immatriculation 10] à l’époux,
- qu’il soit constaté que la communauté ne comprend aucun actif à partager,
- qu’il soit constaté que l’épouse ne sollicite pas l’autorisation de conserver l’usage du nom de son époux après le prononcé du divorce,
- que soient révoqués les donations, libéralités et avantages matrimoniaux que les époux se seraient consentis,
- qu’il soit constaté que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents sur l’enfant [R],
- que la résidence de [R] soit fixée au domicile de la mère,
- la suspension du droit de visite du père tant qu’il est incarcéré et jusqu’à ce que le juge aux affaires familiales statue en fonction de la situation de [R],
- la fixation de la contribution due par le père pour l’entretien de l’enfant à hauteur de 120 € par mois,
- que soit ordonnée la compensation des dépens.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 13 octobre 2023, l’époux sollicite notamment :
- le prononcé du divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du Code civil,
- qu’il soit constaté qu’il a récupéré ses vêtements et effets personnels et qu’il ne formule aucune réclamation sur le mobilier meublant le domicile conjugal qu’il laisse à son épouse,
- qu’il soit ordonné que l’épouse se voit attribuer en pleine propriété le mobilier meublant le domicile conjugal,
- que soient ordonnées l’attribution en pleine propriété du véhicule Ford Fiesta immatriculé [Immatriculation 9] le 30/10/2011 à l’épouse et l’attribution en pleine propriété du véhicule Renault Latitude immatriculé [Immatriculation 10] à l’époux,
- qu’il soit jugé que le crédit [11] souscrit par les époux d’un montant de 4.000 € remboursable par échéances mensuelles de 98,83 € à compter de juillet 2022 continuera d’être réglé par Monsieur [C], jusqu’à son terme sans reddition de comptes,
- que la date des effets du divorce entre les époux soit fixée au 30 juin 2022, date de cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux,
- qu’il soit dit que l’épouse reprendra son nom de jeune fille postérieurement au prononcé du divorce en application de l’article 264 du Code Civil,
- qu’il soit dit que le jugement de divorce à intervenir emportera révocation, de plein droit, des avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir, qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort sous quelque forme que ce soit qu’ils ont pu se consentir,
- qu’il soit dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire de part et d’autre,
- la reconduction des mesures provisoires édictées par l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat sur l’enfant mineur, [R] [C] née le [Date naissance 4]2008, en ce qui concerne :
* l’exercice conjoint par les parents de l’autorité parentale,
* la fixation de la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère,
- la suspension du droit de visite et d’hébergement du père sur l’enfant pendant son incarcération, et qu’il soit dit qu’à l’issue de sa peine, il appartiendra à l’époux de ressaisir le Juge aux Affaires Familiales pour faire fixer les modalités de son droit de visite et d’hébergement sur sa fille, [R] [C], si elle est toujours mineure,
- la fixation de la contrubution alimentaire due par le père à la mère à la somme mensuelle de 120 €,
- que l’épouse soit condamnée aux dépens de l’instance.
La cloture des débats a été fixée au 08 février 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 14 novembre 2022,
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil et en conséquence DECLARE dissous par divorce le mariage de :
Madame [X] [F] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 14]
Et,
Monsieur [U] [C]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 13] (54)
mariés le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 12] (Gironde),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux.
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 30 juin 2022, date à laquelle ont cessé toute cohabitation et collaboration entre époux.
HOMOLOGUE l'accord partiel des parties quant au règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, à savoir : l’attribution en pleine propriété du véhicule Ford Fiesta immatriculé [Immatriculation 9] à l’épouse et l’attribution en pleine propriété du véhicule Renault Latitude immatriculé [Immatriculation 10] à l’époux, sans compte à faire entre les parties.
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial pour le surplus, et RENVOIE les parties à un partage amiable ou judiciaire.
DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique et perdra l’usage du nom de son conjoint.
RAPPELLE que les deux parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur.
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
* s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence de l'enfant mineur au domicile maternel.
SUSPEND le droit de visite et d’hébergement du père, jusqu’à nouvelle décision du juge aux affaires familiales ou du juge des enfants sur ce point saisi le cas échéant par le père.
FIXE la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [R] [C] née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 7] que le père M. [U] [C] devra verser à la mère Mme [X] [F] épouse [C] par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de 120 € (cent vingt euros) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme.
RAPPELLE que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
RAPPELLE que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales.
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de chacun des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
ORDONNE transmission de la copie de la présente décision au juge des enfants près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1
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RAPPELLE qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les décisions relatives aux enfants.
DIT que les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié entre les parties.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,, Juge aux affaires familiales et par Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES