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Cour de cassation, 12 mars 2009. 07-42.371

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-42.371

Date de décision :

12 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X..., ès qualités de liquidateur de la société Nettoyage Quirin, de ce qu'elle reprend l'instance ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée à temps partiel le 7 octobre 2002, en qualité d'agent de propreté par la société Nettoyage Quirin, placée en redressement judiciaire par un jugement du 25 septembre 2007 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail, et notamment d'une demande en remboursement de retenues qu'aurait pratiquées indûment l'employeur sur ses salaires des mois de juin et juillet 2004 ; Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée et condamner la société Nettoyage Quirin à lui verser une somme de 710 euros au titre de retenues indues de juin et juillet 2004, l'arrêt énonce que l'employeur ne justifie pas des retenues opérées et figurant sur les bulletins de paie en possession de Mme Y... : retenue de 123,16 euros sur le bulletin de paie du mois de juin 2004 ; retenue de 687,11 euros sur le bulletin de paie de juillet 2004 ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser ni expliquer les modalités de calcul qu'elle retenait lui permettant de justifier le montant de la condamnation prononcée, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Nettoyage Quirin à payer à Mme Y... la somme de 710 euros au titre des retenues indues des mois de juin et juillet 2004, l'arrêt rendu le 13 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne Mme Virginie Y... aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Gaschignard, avocat aux Conseils pour la société Nettoyage Quirin et M. A..., ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société NETTOYAGE QUIRIN à payer à Madame Y... une somme de 710 euros bruts à titre de retenues indues sur les salaires de juin et juillet 2004, AUX MOTIFS PROPRES QUE l'employeur ne justifie pas des retenues opérées et figurant sur les bulletins de paie en possession de Mademoiselle Y... : retenue de 123,16 sur le bulletin de paie du mois de juin 2004, retenue de 687,11 sur le bulletin de paie du mois de juillet 2004. ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'après examen des fiches de paye du mois de juin 2004 des deux parties il s'avère qu'elles sont différentes, la fiche de paie en possession de Mademoiselle Y... comportant une déduction de 859,13 au libellé « régularisation 1er trimestre 2004 » et la fiche de paie produite par la société QUIRIN ne présentant aucune déduction ; qu'il sera pris en compte celle de Mademoiselle Y..., une déduction ayant bien été opérée par la société QUIRIN au vu du courrier daté du 6 juillet 2004 dans lequel la défenderesse fait état d'une somme de 95,60 , dont la salariée est redevable à l'établissement ; que la fiche de paie fait état d'une régularisation de 150 ; ALORS D'UNE PART QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant tout à la fois que la retenue opérée par l'employeur aurait été de 123,16 et de 859,13 , que celles effectuées sur le salaire de juillet auraient été de 687,11 et de 150,00 , le tout justifiant que l'employeur soit condamné à restituer une somme de 710,00 , la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE ni les motifs du jugement ni ceux de l'arrêt ne peuvent venir au soutien de la décision qui condamne l'employeur à restituer une somme de 710 ; que ni l'addition des sommes de 123,16 et 687,00 (arrêt) ni celle des sommes de 859,13 et 150,00 (jugement) ne donnent un total, fût-ce approché, de 710,00 ; qu'en condamnant l'employeur à restituer à la salariée une somme de 710 sans justifier de façon cohérente le montant de cette condamnation, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-1 et suivants et L. 143-3 du Code du travail.

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