Cour de cassation, 29 novembre 2006. 06-82.306
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-82.306
Date de décision :
29 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les observations de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 2 mars 2006, qui, pour violences mortelles, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 281, 310, 326, 329, 331,591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats mentionne (procès-verbal p. 4) que tous les témoins figurant sur la liste étaient présents, à l'exception de Juliette X..., née Y..., et qu'aucune observation n'ayant été faite à ce sujet par le ministère public ni par les parties, le président a ordonné qu'il serait passé outre aux débats ;
"alors, d'une part, que le principe posé par l'article 6 3 d de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lequel tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge, dans les mêmes conditions que les témoins à charge, ne trouve sa limite, devant la cour d'assises, que dans l'impossibilité, qui doit être constatée, de faire comparaître un témoin défaillant ; qu'en ordonnant de passer outre à l'absence aux débats d'un témoin cité et signifié, Juliette X..., née Y..., sans constater l'impossibilité de la faire comparaître, le président de la cour d'assises a excédé ses pouvoirs ;
"alors, d'autre part, que tout témoin acquis aux débats doit être entendu, à moins que toutes les parties n'aient renoncé à son audition ; que la mention, selon laquelle "tous les témoins figurant sur la liste étaient présents à l'exception de Juliette X..., née Y..., aucune observation n'a été faite à ce sujet par le ministère public ni par les parties" (procès-verbal p. 4), ne caractérise pas la renonciation des parties à l'audition de ce témoin" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que, lors de l'appel des témoins, Juliette X... n'ayant pas comparu, le président a déclaré qu'il serait passé outre aux débats, aucune observation n'ayant été faite à ce sujet par le ministère public et les parties ;
Attendu qu'en procédant ainsi, le président n'a pas méconnu le principe de l'oralité des débats ;
Qu'en effet, l'absence d'observations des parties, lorsqu'est constatée l'absence d'un témoin, vaut présomption qu'elles ont d'un commun accord renoncé tacitement à cette audition, aucun texte de loi n'exigeant qu'une telle renonciation soit expressément mentionnée au procès-verbal des débats ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 et 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 346, 347, 378, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats mentionne (procès-verbal p. 9) que Sylvie Z..., substitut du procureur général près la cour d'appel de Versailles, a développé les charges qui appuyaient l'accusation et a requis l'application de la loi pénale en sollicitant une peine de dix-sept ans de réclusion criminelle ;
"alors que la prohibition formulée par l'article 379 du code de procédure pénale s'applique à toute déclaration relative à la culpabilité de l'accusé ; que, dès lors, le procès-verbal des débats ne pouvait légalement mentionner la teneur de la peine requise par le ministère public sans porter atteinte aux droits de l'accusé et au principe de l'oralité des débats" ;
Attendu que, si le procès-verbal des débats n'est pas tenu de rendre compte des réquisitions orales du ministère public, prises en application des dispositions de l'article 346 du code de procédure pénale, une telle mention, qui ne porte atteinte ni aux droits de l'accusé ni au principe d'oralité des débats, ne saurait être de nature à entraîner la cassation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 222-7, 222-8, 222-44, 222-45, 131-26 et 131-29 du code pénal 349, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la question n° 2 est ainsi formulée : "Les violences ci-dessus spécifiées ont-elles entraîné la mort de Fathia A... sans intention de la donner ?" ;
"alors, d'une part, qu'est entachée de complexité prohibée la question qui réunit dans une formule unique le fait principal et une circonstance aggravante ; que le fait que les violences auraient entraîné la mort sans intention de la donner est une circonstance aggravante des violences volontaires et que, dès lors, la formule utilisée par la question n° 2 réunissant le fait principal de violences et la circonstance aggravante de la mort entraînée par ces violences est entachée de complexité prohibée ;
"alors, d'autre part, qu'est entachée de complexité prohibée la question posée à la cour et au jury qui réunit en une formule unique deux circonstances distinctes ; qu'en l'espèce, la question n° 2, visant à la fois la circonstance de la mort entraînée par les violences et celle de l'absence d'intention de donner la mort, est entachée de complexité prohibée" ;
Attendu que la cour et le jury ont été interrogés par les questions ainsi libellées :
Question n° 1 : l'accusé Patrick X... est-il coupable d'avoir, à Villiers-le-Bel, le 10 septembre 2002, volontairement exercé des violences sur la personne de Fathia A... ? ;
Question n° 2 : les violences ci-dessus spécifiées ont elles entraîné la mort de Fathia A... sans intention de la donner ? ;
Attendu que la cour et le jury ont répondu affirmativement aux deux questions ainsi posées ;
Attendu qu'en cet état, la question n° 2 n'encourt pas le grief de complexité allégué dès lors qu'elle se borne à interroger la cour et le jury sur la circonstance de mort sans intention de la donner définie par l'article 222-7 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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