Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/01250
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01250
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 10 juillet 2025
Ordonnance n° 354
N° RG 24/01250 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GG7J
PV
S.C.I. DATA / S.A.R.L. MG CONSTRUCTION
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5], décision attaquée en date du 27 Juin 2024, enregistrée sous le n° 23/00180
ORDONNANCE rendue le DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
S.C.I. DATA
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Karine PROTET LEMMET, avocat au barreau d'AURILLAC
APPELANTE et DEMANDERESSE À L'INCIDENT
ET :
S.A.R.L. MG CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Kominé BOCOUM, avocat au barreau d'AURILLAC
INTIMEE
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 12 juin 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 10 juillet 2025, l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° RG-23/00180 rendu le 27 juin 2024 par le tribunal judiciaire d'Aurillac dans l'instance opposant la SARL MG CONSTRUCTION à la DATA :
- condamnant la SCI DATA à payer au profit de la SARL MG CONSTRUCTION la somme principale de 12.843,69 € TTC au titre du règlement d'une facture n° 2021/137 faisant suite à la réalisation de plusieurs lots de travaux de gros-'uvre, de menuiseries extérieures, de traitement de charpente, de révision de toiture, de chape mousse et fluide, d'électricité, de plomberie, de chauffage, de serrurerie et de plate-forme élévatrice avec maîtrise d''uvre partielle d'exécution sur un immeuble d'habitation situé [Adresse 4] à Saint-Flour (Cantal), avec intérêts de retard au taux conventionnel correspondant à un taux d'intérêt annuel légal à une fois et demie le taux d'intérêt légal en vigueur, à compter du 7 mai 2022 ;
- rejetant la demande subsidiaire formée par la SARL MG CONSTRUCTION aux fins de condamnation de la SCI DATA à lui payer la somme de 12.316,43 € TTC ;
- rejetant la demande formée par la SCI DATA aux fins de condamnation de la SARL MG CONSTRUCTION à lui payer la somme de 10.000,00 € en allégation de préjudice moral ;
- rappelant l'exécution provisoire de droit de la décision ;
- condamnant la SCI DATA à payer au profit de la SARL MG CONSTRUCTION une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejetant toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
- condamnant la SCI DATA aux entiers dépens de l'instance.
Vu la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 25 juillet 2024, le conseil de la SCI DATA a interjeté appel sur la décision susmentionnée, l'appel portant sur l'ensemble des condamnations pécuniaires prononcé à son encontre et sur le rejet de ses demandes.
Vu l'ordonnance rendue le 30 août 2025 par le Président de la première chambre civile au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
' que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel ;
' que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
' Vu les conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 30 avril 2025 et le 11 juin 2025 par le conseil de la SCI DATA, demandant de :
' au visa des articles 11 et 138 à 142 ainsi que 908 et suivants, 914, 901 et 122 du code de procédure civile ;
' juger l'ensemble de ses demandes irrecevable et mal fondé ;
' enjoindre la SARL MG CONSTRUCTION de lui communiquer les pièces suivantes, sous astreinte de 30,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, correspondant aux contrats de sous-traitance des lots figurant dans le descriptif général des travaux du 10 août 2020 au titre du contrat de construction, soit :
* lot 1 : démolition et gros-'uvre à hauteur de 42.796,00 € HT, soit 51.535,20 € TTC ;
* lot 2 : traitement de charpente à hauteur de 5.331,06 € HT, soit 6.397,27 € TTC ;
* lot 3 : révision de couverture à hauteur de 9.533,00 € HT, soit 11.439,00 € TTC ;
* lot 4 : menuiseries extérieures à hauteur de 42.256,52 € HT, soit 50.707,82 € TTC ;
* lot 5 : menuiseries intérieures à hauteur de 24.306,95 € HT, soit 29.168,34 € TTC ;
* lot 7 : plâtrerie et isolation à hauteur de 62.059,61 € HT, soit 74.471,53 € TTC ;
* lot 8 : isolation et plancher à hauteur de 13.360,70 € HT, soit 16.032,84 € TTC ;
* lot 8bis : chape fluide à hauteur de 11.570,09 € HT, soit 13.884,11 € TTC ;
* lot 13 : serrurerie à hauteur de 5.856,99 € HT, soit 7.028,39 € TTC.
' juger la SARL MG CONSTRUCTION irrecevable et mal fondée en ses demandes tendant à constater l'irrecevabilité de sa déclaration d'appel en allégation d'absence d'effet dévolutif de l'appel et rejeter cette demande ;
' débouter la SARL MG CONSTRUCTION de l'ensemble de ses demandes ;
' condamner la SARL MG CONSTRUCTION à lui payer une indemnité de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' réserver les dépens de l'instance.
' Vu les conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 11 juin 2025 par le conseil de la SARL MG CONSTRUCTION demandant de :
' au visa des articles 562, 910 et 915-2 du code de procédure civile ;
' juger la SCI irrecevable et mal fondée en ses conclusions incidentes et demandes afférentes ;
' constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par la SCI DATA en ce que sa déclaration d'appel n'est pas conforme aux exigences des articles 562 et 901 du code de procédure civile et dire en conséquence que la Cour n'est saisie d'aucune demande du fait de l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;
' juger en conséquence irrecevable la SCI DATA en l'intégralité de son appel et de ses demandes et conclusions incidentes ;
' débouter dans tous les cas la SCI DATA de l'intégralité de ses demandes ;
' condamner la SCI DATA à lui payer la somme de 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure incidente abusive ;
' condamner la SCI DATA à lui payer une indemnité de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la SCI DATA aux entiers dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Lors de l'audience d'incidents contentieux du 12 juin 2025 à 9h30, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, les conseils des parties ont réitéré et développé leurs moyens et prétentions précédemment énoncés. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile est en vigueur depuis le 1er septembre 2024 pour les instances d'appel introduites à compter de cette dernière date. Compte tenu de la date précitée de la déclaration d'appel, les anciennes dispositions du code de procédure civile sont dès lors applicables.
La demande d'incident contentieux formée par la SARL MG CONSTRUCTION aux fins de constatation de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel apparaît normalement recevable.
L'article 562 du code de procédure civile [ancien] dispose que « L'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. / Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement. ».
En l'occurrence, la déclaration d'appel du 25 juillet 2024 de la SARL MG CONSTRUCTION indique qu'il s'agit d'un « Appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués », cet acte ne précisant pas les chefs de décision du jugement de première instance qui sont critiqués dans le cadre de cette voie de recours. Cette déclaration d'appel a toutefois été complétée par un document annexe établi le même jour 25 juillet 2024 et détaillant l'ensemble des postes de décision du jugement de première instance qui font l'objet de cet appel. Le fait qu'il soit fait mention dans ce document annexe d'une tierce personne à la procédure en la personne de M. [O] qui exercerait cet appel en vue de sa réformation ou de son annulation demeure sans incidence dans la mesure où il y est bien pour autant spécifié que la déclaration d'appel est faite pour le compte de la SCI DATA. Le quatrième moyen d'irrecevabilité de la déclaration d'appel soulevé par la SARL MG CONSTRUCTION en allégation d'absence d'effet dévolutif de l'appel sera en conséquence rejeté.
Les délais préfix prévus aux articles 908, 909 et 910 du code de procédure civile dans un but de célérité de l'échange des premières conclusions de fond entre les parties ne s'appliquent pas aux incidents contentieux de mises en état qui peuvent être formés à tout moment de la procédure. Le premier moyen d'irrecevabilité soulevé par la SARL MG CONSTRUCTION en allégation de dépassement de ce délai de trois mois sera en conséquence rejeté.
L'incident contentieux de mise en état étant complètement dissociable du traitement au fond du litige, le principe de la concentration des moyens résultant des dispositions de l'article 915-2 du code de procédure civile ne s'oppose pas à la recevabilité de cette demande de communication de pièces sous astreinte. Le deuxième moyen d'irrecevabilité soulevé par la SARL MG CONSTRUCTION sera en conséquence rejeté.
L'article 564 du code de procédure civile ne s'applique qu'aux prétentions, c'est-à-dire aux demandes de fond, et non aux incidents de mises en état. Le troisième moyen d'irrecevabilité soulevé par la SARL MG CONSTRUCTION sera en conséquence rejeté.
L'article 142 du code de procédure civile dispose que « Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 [du code de procédure civile]. » tandis que L'article 138 du code de procédure civile dispose que « Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte de la pièce. » et que l'article 139 du code de procédure civile précise que « La demande est faite sans forme. / Le juge, s'il estime la demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait, selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. ».
En l'occurrence, la prise de connaissance de la teneur des contrats de sous-traitance qui ont été mis en 'uvre à l'occasion de cette opération contractuelle de construction apparaît utile à la défense des intérêts de la SCI DATA, sans qu'il apparaisse nécessaire de recourir à une mesure d'astreinte. Il sera dès lors fait droit à ce chef de demande, dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision.
En l'état actuel de la procédure, exclusive de toute anticipation de débats de fond sur les responsabilités le cas échéant encourues, il n'apparaît pas inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont été amenées à engager à l'occasion de cet incident contentieux de mise en état.
Enfin, succombant à la procédure d'incident de communication de pièces, la SARL MG CONSTRUCTION en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT.
DÉCLARE RECEVABLE la demande d'irrecevabilité de la déclaration d'appel formée par la SARL MG CONSTRUCTION en allégation d'absence d'effet dévolutif de l'appel.
REJETTE la demande d'irrecevabilité de la déclaration d'appel formée par la SARL MG CONSTRUCTION en allégation d'absence d'effet dévolutif de l'appel.
REJETTE les demandes d'irrecevabilité soulevées par la SARL MG CONSTRUCTION au titre du délai de trois mois pour conclure, du principe de concentration des moyens et de l'interdiction des prétentions nouvelles en ce qui concerne l'incident de communication de pièces formé par la SCI DATA.
ORDONNE à la SARL MG CONSTRUCTION de communiquer à la SCI DATA toutes les pièces contractuelles telles que devis et factures résultant des contrats de sous-traitance conclus dans le cadre des travaux de construction susmentionnés, au titre des lots suivants :
* lot 1 : démolition et gros-'uvre à hauteur de 42.796,00 € HT, soit 51.535,20 € TTC ;
* lot 2 : traitement de charpente à hauteur de 5.331,06 € HT, soit 6.397,27 € TTC ;
* lot 3 : révision de couverture à hauteur de 9.533,00 € HT, soit 11.439,00 € TTC ;
* lot 4 : menuiseries extérieures à hauteur de 42.256,52 € HT, soit 50.707,82 € TTC ;
* lot 5 : menuiseries intérieures à hauteur de 24.306,95 € HT, soit 29.168,34 € TTC ;
* lot 7 : plâtrerie et isolation à hauteur de 62.059,61 € HT, soit 74.471,53 € TTC ;
* lot 8 : isolation et plancher à hauteur de 13.360,70 € HT, soit 16.032,84 € TTC ;
* lot 8bis : chape fluide à hauteur de 11.570,09 € HT, soit 13.884,11 € TTC ;
* lot 13 : serrurerie à hauteur de 5.856,99 € HT, soit 7.028,39 € TTC.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE la SARL MG CONSTRUCTION aux dépens de la procédure d'incident contentieux de mise en état.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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