Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 2001 par le tribunal d'instance d'Aubagne (contentieux des élections politiques), au profit de M. Christian Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article R. 15-3 du Code électoral ;
Attendu que M. X... a formé le 9 février 2001 un pourvoi en matière électorale contre le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Aubagne le 30 janvier 2001 sous le n° RG 01/000002 ; que ce pourvoi a été enregistré à la Cour de Cassation, conformément aux dispositions susvisées, sous le n° K 01-60.066 ; que le pourvoi a été jugé par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation par un arrêt n° 340 F-D du 13 février 2001 ;
Attendu qu'il s'ensuit que la Cour de cassation n'a pas à statuer sur le pourvoi n° C 01-60.105 ouvert lors de la réception, le 14 février 2001, de pièces complémentaires adressées par M. X... à l'appui de son pourvoi n° K 01-60.066 ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à STATUER sur le pourvoi n° C 01-60.105
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille un ;
Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre.
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