Cour de cassation, 05 septembre 2019. 18-18.397
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.397
Date de décision :
5 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10628 F
Pourvoi n° U 18-18.397
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. V... O..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 avril 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Taconova France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sommer, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. O..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Taconova France ;
Sur le rapport de M. Sommer, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Taconova France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. O....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR déclaré M. O... irrecevable en son appel dirigé contre la SARL Taconova France et caduc à viser par un appel la Société Taconova Group AG ;
AUX MOTIFS QUE le 9 décembre 2015 M. O... avait fait convoquer devant le Conseil de prud'hommes à la fois la SARL Taconova France ainsi que la Société Taconova Group AG notamment aux fins de les voir reconnaître comme ayant été ses co-employeurs et responsables in solidum des manquements qu'il entendait leur imputer ; que par jugement du 17 février 2017 M. O... a été débouté envers les deux défenderesses de l'ensemble de ses prétentions ; qu'il a interjeté appel contre celui-ci le 27 février 2017 mais en n'intimant que la SARL Taconova France ; que par l'ordonnance déférée le magistrat de la Mise en Etat a dit l'appel recevable seulement envers la SARL Taconova, et il a rejeté tant les prétentions de celle-ci aux fins d'irrecevabilité de l'appel, que celles de M. O... en vue d'ordonner l'appel en cause de la Société Taconova Group et de dire envers les deux personnes morales son recours recevable ; que la SARL Taconova critique justement cette décision en soutenant que l'appel contre elle de M. O... s'avère irrecevable et que partant les conclusions d'appel de celui-ci contre la Société Taconova Group AG sont frappées de caducité, ce qui le rend mal fondé en toutes ses prétentions afférentes à la recevabilité de son appel contre elles deux, ce qui rend de plus fort irrecevable la demande d'intervention forcée de la Société Taconova Group qui était partie en première instance ; qu'en effet la requérante au déféré soulève avec pertinence que le litige ayant pour objet la détermination de la qualité de co-employeurs s'avère indivisible en ce qu'il n'est susceptible que d'une seule solution à l'égard de toutes les parties ; que partant en application de l'article 553 du Code de procédure civile l'appel contre l'une des parties n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; qu'en l'espèce en s'abstenant de viser la Société Taconova Group dans sa déclaration d'appel M. O... n'a pas appelé cette dernière à l'instance d'appel ; que même si ainsi que l'appelant le fait valoir il ne s'agit que d'une irrégularité de forme de l'acte d'appel, elle est de nature à faire grief aux parties, le contraire les priverait du bénéfice de l'article 553 précité ; que surtout M. O... n'a pas régularisé valablement un appel contre la Société Taconova Group dans les délais du Code de procédure civile ; qu'ainsi au contraire du prescrit ensemble des articles 902 - 908 et 911 du Code de procédure civile n'a pas fait signifier la déclaration d'appel, ni surtout ses conclusions d'appel à la Société Taconova Group au plus tard dans les quatre mois de la déclaration d'appel, ce délai ayant expiré le 27 juin 2017 ; qu'alors que la Société Taconova Group n'avait pas constitué avocat en appel, la circonstance que ses intérêts étaient en première instance défendus par le même avocat que celui de la SARL Taconova France qui s'était constitué en appel exclusivement pour cette dernière, ne peut pallier la carence de l'appelant ;
que ces constatations sur l'expiration des délais de procédure précités font obstacle à ce que l'appelant puisse comme il le fait inexactement valoir régulariser un appel contre la Société Taconova Group jusqu'à ce que la Cour statue ; que par suite en infirmant l'ordonnance querellée il échet de déclarer les appels irrecevable et caduc respectivement envers la SARL Taconova France et la Société Taconova Group AG ;
ALORS QU'en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance, et ce, même après l'expiration du délai d'appel ; qu'en l'espèce, après avoir expressément constaté d'une part, que M. O... avait, en première instance, fait citer « à la fois la SARL Taconova France ainsi que la société Taconova Group » et, d'autre part, que le litige était « indivisible », la cour d'appel aurait dû nécessairement en déduire que M. O..., qui n'avait certes pas visé la société Taonova Group dans sa déclaration d'appel, n'en avait pas moins conservé son droit d'appel à l'encontre de cette dernière ; que l'appel contre la société Taconova Group interjeté par conclusions du 30 mai 2017 n'étant donc pas caduc, l'appel contre la société Taconova France était recevable par suite de l'indivisibilité du litige ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles 552 et 553 du code de procédure civile.
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