Cour de cassation, 07 juillet 1993. 92-10.955
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.955
Date de décision :
7 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jean Z..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
2°) la société Etablissements SACER, dont le siège est ... (9e),
3°) la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1991 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :
1°) de Mme C..., née Marie-Josèphe A..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), décédée en cours d'instance,
2°) de Mme Aline X..., née B..., prise tant en sa qualité d'administratrice légale et d'ayant droit de Mme Marie-Josèphe B..., née A..., qu'en son nom personnel, demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
3°) de Mme Janine Y..., née B..., prise tant en sa qualité d'ayant droit de Mme Marie-Josèphe B..., née A... qu'en son nom personnel, demeurant ... (Ille-et-Vilaine) et ... (Ille-et-Vilaine),
4°) de la Mutualité sociale agricole (MSA, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Z..., de la société Etablissements SACER et de la compagnie d'assurances UAP, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la MSA ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que si le droit, pour la victime d'un accident, d'obtenir la réparation du préjudice subi existe dès que le dommage a été causé, l'évaluation de ce dommage doit être faite par le juge au moment où il rend sa décision ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme B... a été blessée dans un accident de la circulation et que Mme X..., agissant en qualité d'administrateur légal, a demandé réparation du préjudice subi à M. Z..., dont le véhicule était impliqué, et à son employeur, les Etablissements SACER, ainsi qu'à la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris IARD, et à la Mutualité sociale agricole ;
Attendu que Mme B... est décédée en cours de délibéré de l'arrêt ; que la cour d'appel, ignorant cette situation, a fixé une indemnité du chef de l'incapacité permanente partielle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le décès de Mme B... mettait obstacle à ce que fût réparé au-delà du jour où il est survenu le préjudice résultant de l'incapacité permanente partielle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le préjudice soumis à recours, l'arrêt rendu le 26 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les défenderesses, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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