Texte intégral
C8
N° RG 22/02571
N° Portalis DBVM-V-B7G-LN3I
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Julie GAY
Me Giovanna RODA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 02 JUIN 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 21/00458)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 12 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 05 juillet 2022
APPELANTE :
Le département de la Drôme, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
Direction des Solidarités
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Julie GAY, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
Mme [V] [W]
née le 25 septembre 1951 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Giovanna RODA, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/000459 du 20/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, président,
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 mars 2023
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, juriste assistante, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 02 juin 2023.
Mme [P] [W] née [Z] le 16 janvier 1920 a été admise à l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement du 1er juin 2008 au 13 mai 2017 date de son décès.
Elle était mère de deux filles, [V], instituée légataire universelle de la quotité disponible de ses biens, et [T].
Le 16 juin 2021, après rejet du recours de Mme [V] [W] à l'encontre de sa décision en ce sens du 21 avril 2021, le conseil départemental de la Drôme a ordonné la récupération de la somme de 84 234,74€ sur la succession de la défunte en réglement total de cette créance.
Le 27 juillet 2021, Mme [V] [W] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valence qui par jugement du 12 mai 2022 :
- a infirmé la décision du département de la Drôme du 16 juin 2021,
- a condamné le département de la Drôme aux dépens.
Le 05 juillet 2022, le département de la Drôme a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 07 juin 2022 et au terme de ses conclusions, déposées le 23 février 2023, soutenues oralement à l'audience, il demande à la cour :
- de l'infirmer,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
- de confirmer la décision du 16 juin 2021,
A titre subsidiaire :
- de modérer le montant de la récupération opérée dans l'hypothèse où la cour considérerait que la situation financière et familiale de l'intéressé le justifie.
Il note que Mme [W] ne justifie ni de sa situation ni de ses ressources ; que son fils handicapé est désormais autonome et qu'elle figure d'ailleurs en tant que personne à sa charge sur l'attestation de droits CAF de celui-ci.
Au terme de ses conclusions, communiquées le 13 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, Mme [V] [W] demande à la cour :
- de confirmer le jugement,
- de condamner le département de la Drôme aux dépens.
Elle soutient que le recours du département doit tenir compte de la situation des héritiers, n'a aucun caractère automatique et que sa mise en oeuvre doit être appréciée en équité et au cas pas cas ; qu'en l'occurrence son fils perçoit l'allocation adultes handicapés et qu'elle n'a perçu au titre de la succession de sa mère que la somme de 27 222,05€.
En application des dispositions de l'article 455 du code de la sécurité sociale, il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Selon les article L132-8, R 132-11 et R 132-12du code de l'action sociale et des familles 'des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département :
1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;
2°(...) ;
3° Contre le légataire ;
4° (pour mémoire).(...)
Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire.
Les recours prévus à l'article L. 132-8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l'aide sociale.(...).
En cas de legs, le recours est exercé jusqu'à concurrence de la valeur des biens légués au jour de l'ouverture de la succession.
Le président du conseil départemental ou le préfet fixe le montant des sommes à récupérer. Il peut décider de reporter la récupération en tout ou partie.(...)'
L'appelante, qui ne conteste pas la créance du département, produit à l'appui de ses prétentions son avis d'imposition établi en 2022 faisant état de ressources personnelles d'un montant de 11 522€ (revenu imposable 7 886€) ainsi que le relevé de prestations versées à son fils [M], bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé, sur lequel elle figure en qualité de personne à charge.
Il s'évince de ces documents que le foyer fiscal de l'appelante dispose d'un revenu mensuel d'environ 2 260€.
Par ailleurs, Mme [V] [W], légataire de la quotité disponible de la succession de sa mère, figure à la déclaration de succession du 8 mars 2021 (sur laquelle figure la créance du département) comme attributaire de la somme de 37 159€ après déduction de cette créance.
Sa situation ne justifie donc pas qu'il ne soit pas fait droit à l'action en récupération du département des sommes exposées par lui au lieu et place des obligés alimentaires pour l'hébergement de [P] [W] au titre de l'aide sociale.
Le jugement sera en conséquence réformé.
Mme [V] [W] devra supporter les dépens de l'entière instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [V] [W] à payer au département de la Drôme la somme de 84 234,74€ au titre de la récupération sur la succession de sa mère [P] [W] née [Z] des frais exposés par lui au titre de l'aide sociale
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] [W] aux dépens de l'entière instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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