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Cour d'appel, 14 mai 2024. 22/00446

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00446

Date de décision :

14 mai 2024

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Texte intégral

14 MAI 2024 Arrêt n° SN/NB/NS Dossier N° RG 22/00446 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYRA G.A.E.C. DE L' [Localité 4] / [I] [G] jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 08 février 2022, enregistrée sous le n° f 20/00374 Arrêt rendu ce QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Karine VALLEE, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : G.A.E.C. DE L'[Localité 4] agissant par ses cogérants M et Mme [B] [C] domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] [Localité 1] Représenté par Me Marie-josé RODRIGUEZ-JAFFEUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANT ET : M. [I] [G] [Adresse 6] [Localité 2] Représenté par Me Fanny BOREL de la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002515 du 25/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) INTIME M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 19 février 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [I] [G] a été embauché par le Gaec de l'[Adresse 3] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu le 2 octobre 2018 en qualité d'ouvrier agricole au salaire de 568,40 euros bruts correspondant à 56 heures de travail par mois. La convention collective départementale applicable est celle des exploitants agricoles du Puy-de-Dôme n°9631 de moins de 10 salariés. Au terme de ce CDD et à compter du 15 janvier 2019, la relation de travail s'est poursuivie entre les parties jusqu'au 26 juin 2020. M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand le 19 août 2020 pour obtenir la condamnation du Gaec de l'[Localité 4] à lui remettre la lettre de licenciement sous astreinte, le reçu pour solde tout compte, l'attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et les bulletins de salaire des mois de mai 2020 et juin 2020, pour obtenir la condamnation de le Gaec de l'[Localité 4] à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires, voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse son licenciement et obtenir paiement des indemnités de rupture afférentes. Par jugement du 8 février 2022, le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a : - Dit et jugé que le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu entre M. [G] et le Gaec de l'[Localité 4] est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ; - Dit et jugé que le licenciement de M. [G] est sans cause réelle et sérieuse ; - Condamné le Gaec de l'[Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter M. [G] les sommes suivantes : - 21.664,50 euros brut à titre de rappel de salaires du 15 janvier 2019 au 30 juin 2020 ; - 2.166,45 euros brut au titre des congés payés afférents à ce rappel de salaires ; - 641,43 euros brut à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 1.539,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 153,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; - 1.539,45 euros à titre de dommages et intérêt pour non-respect de la procédure de licenciement ; - ó.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; - Dit que les sommes allouées par le présent jugement au titre de salaires et accessoires de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation en justice de l'employeur valant mise en demeure, soit le 27 août 2020 et que celles accordées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal a compter du prononcé du présent jugement, et ce avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, sauf exécution provisoire de droit dans les limites de l'article R1454-28 du Code du travail ; - Débouté M. [G] du surplus de ses demandes ; - Condamné le Gaec de l'[Adresse 3] aux entiers dépens. Le Gaec de l'[Adresse 3] a interjeté appel de ce jugement le 28 février 2022. Vu les conclusions notifiées à la cour le 19 mai 2022 par le Gaec de l'[Adresse 3], Vu les conclusions notifiées à la cour le 3 août 2022 par M. [G], Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 janvier 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions le Gaec de l'[Adresse 3] demande à la cour de : - Dire bien appelé, mal jugé, réformant, - Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, A titre principal, - Débouter monsieur [I] [G] de ses demandes, non fondées, A titre subsidiaire, - ramener le montant des condamnations au titre des salaires et accessoires de salaires aux sommes portées à la requête introductive d'instance, - réduire les dommages et intérêts réclamées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse compte-tenu des dispositions de l'article L1235-3 du Code Civil du Code du Travail, - Condamner M. [G] aux dépens. Dans ses dernières conclusions, M. [G] demande à la cour de: - Débouter le Gaec de l'[Adresse 3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Le condamner à lui payer et porter la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et la demande de rappel de salaires : Selon l'article L3123-6 du code du travail dans sa version issue de la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 : 'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.' Cette exigence légale s'applique non seulement au contrat initial mais aussi à ses avenants modificatifs de la durée du travail et de sa répartition. L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Cette double exigence permet de déterminer les obligations de l'employeur qui est tenu de fournir un travail au salarié, au volume horaire convenu, de déterminer le seuil de déclenchement des heures complémentaires et d'en contrôler l'ampleur, mais également au salarié de s'organiser afin de pouvoir compléter son temps partiel. En l'espèce, il est constant qu'aucun contrat de travail écrit n'a été signé par les parties. Il appartient donc à l'employeur de rapporter la preuve d'une part de la durée exacte hebdomadaire convenue avec le salarié, d'autre part que ce dernier n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas se tenir constamment à sa disposition. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le tableau récapitulatif des heures complémentaires a été établi par M. [I] [G], en méconnaissance du principe selon lequel 'nul n'est censé se faire de preuve à soi-même', est inopérant. Le Gaec de l'[Adresse 3] affirme que la durée du travail convenue était de 56 heures hebdomadaires, comme établit par : - l'aveu de M. [I] [G] dans sa requête introductive d'instance du 24 août 2020 mentionnant que le contrat de travail a été conclu pour 56 heures de travail mensuelles, lesquelles ont été dépassées, mais sans évoquer l'exécution d'un travail à temps complet, de sorte que M. [I] [G] a lui-même exclu 'le principe d'un travail à temps complet' - le fait que dans un premier temps, M. [I] [G] n'a pas revendiqué le temps complet - les attestations de M. [V] [C] et de M. [M] [C], habitant tous deux l'exploitation agricole, dont il ressort que M. [I] [G] travaillait deux jours par semaine, chaque mardi ou chaque jeudi ou vendredi à sa convenance, la journée de travail étant de 7 heures - le fait que M. [I] [G] n'a jamais revendiqué un travail à temps complet durant la relation de travail et qu'il a accepté sans réserve les salaires qui lui ont été payés sur la base d'un travail à temps partiel de même qu'il a 'accepté les bulletins de paie qui étaient conformes à un temps partiel' - le salarié n'avait pas la possibilité de consacrer un temps complet à son service car il avait lui-même une exploitation agricole à gérer. Cependant, ces éléments ne sont pas de nature à rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et de ce que M. [I] [G] n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur dans la mesure où : - les termes de la requête introductive d'instance mentionnant que M. [I] [G] a été embauché en CDD pour 56 heures de travail mais que son temps de travail a ensuite régulièrement augmenté sans qu'aucun avenant ne soit signé et que ces heures ne lui soient payées, ne constitue pas un aveu de ce que la durée de travail convenue entre les parties était de 56 heures mais démontre, au contraire, qu'il n'existait aucun accord sur la durée exacte de travail du salarié - le fait que M. [I] [G] n'ait pas sollicité de requalification à temps complet à l'origine mais uniquement un rappel de salaires au titre des heures complémentaires impayées ne signifie pas qu'il a ainsi reconnu que sa durée de travail n'était pas à temps complet - les attestations de M. [V] [C] et de M. [M] [C], respectivement frère et fils de M. [I] [G], sont contredites par celle de Mme [U] [R], amie de M. [I] [G], qui indique que ce dernier travaillait 'tous les jours à temps plein de 9h le matin à 17h et parfois 18h30 - l'absence de réclamation ou l'acceptation d'un salaire payé sur la base d'un travail à temps partiel ou de fiches de paie établies sur la base d'un temps partiel ne sont pas suffisants pour établir la durée exacte de travail convenue - le Gaec de l'[Adresse 3] ne démontre pas en quoi la durée du travail de M. [I] [G] était incompatible avec la gestion de sa propre exploitation dont il n'est pas contesté qu'elle était composée de 10 vaches et de volailles. En conséquence la cour, confirmant le jugement déféré, requalifie le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet. De ce fait, la demande de rappel de salaires fondée sur la requalification en contrat de travail à temps complet est fondée. Les calculs détaillés par M. [I] [G] en page 5 de ses conclusions n'étant pas discutés, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné le Gaec de l'[Adresse 3] à lui payer la somme de 21 664,50 euros à ce titre, outre 2 166,45 euros au titre des dommages et intérêts afférents. Sur le licenciement : La démission ne se présume pas et elle ne peut résulter que de la volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin au contrat de travail. En l'espèce, il est constant que le salarié a quitté le lieu de travail le 26 juin 2020 et que l'employeur n'a mis en place aucune procédure de licenciement. L'attestation destinée au Pôle Emploi mentionne une fin de contrat au 26 juin 2020 et le motif : 'démission'. Ce document a été signé par le Gaec de l'[Adresse 3] le 5 août 2020, tout comme le certificat de travail. Le Gaec de l'[Adresse 3] soutient que, le 26 juin 2020, M. [I] [G] a quitté l'exploitation en annoncant clairement son intention de rompre le contrat de travail. De son côté, M. [I] [G] allègue que, le 26 juin 2020, il a demandé au Gaec de l'[Adresse 3] de lui payer son salaire du mois de mai 2020 et les nombreuses heures complémentaires non réglées et que ce dernier l'a alors sommé de quitter son poste en lui indiquant qu'il était licencié. Le Gaec de l'[Adresse 3] ne produit aucun élément démontrant l'existence d'une démission claire et non équivoque de M. [I] [G] alors que ce dernier lui a écrit par courrier recommandé avec accusé réception du 9 juillet 2020 pour lui demander ses documents de fin de contrat suite à sa décision de le licencier le 26 juin 2020, sans lui en avoir parlé au préalable, en lui 'demandant du jour au lendemain de quitter [son] poste' et que ce courrier n'a suscité aucune réponse de la part de l'employeur. Il résulte de ces éléments que la rupture du contrat de travail est imputable au Gaec de l'[Adresse 3]. A défaut de notification écrite du licenciement et de ses motifs, le licenciement de M. [I] [G] est sans cause réelle et sérieuse. De ce fait, M. [I] [G] peut prétendre aux indemnités de rupture à hauteur des montants non discutés suivants : - 1 539,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 153,94 euros au titre des congés payés afférents ; - 641,43 euros à titre d'indemnité de licenciement. Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs. Selon l'article L1235-3 dans sa rédaction issue de la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le même article. Il résulte d'une jurisprudence constante que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, de façon souveraine et en fonction des préjudices subis. Selon l'article L1235-3 : - pour déterminer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité légale de licenciement - cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités suivantes mais uniquement dans la limite des montants maximaux (plafonds) prévus à l'article L. 1235-3 : * l'indemnité allouée au salarié licencié pour motif économique en cas de non-respect par l'employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d'information de l'autorité administrative; * l'indemnité allouée au salarié licencié pour motif économique en cas de non-respect de la priorité de réembauche ; * l'indemnité allouée au salarié licencié pour motif économique lorsque le Comité social et économique n'a pas été mis en place dans une entreprise alors qu'elle est assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. Le nouvel article L. 1235-3 du Code du travail définit des montants minimaux (plancher) et maximaux (plafond) d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse calculés en mois de salaire brut (c'est à dire comprenant le salaire et les accessoires du salaire, les primes et avantages, les heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail avant déduction de l'impôt sur le revenu et des charges sociales), en fonction de l'ancienneté et du nombre de salariés dans l'entreprise. Ainsi, dans les entreprises employant habituellement 11 salariés ou plus, l'article L. 1235-3 prévoit que l'indemnité de licenciement varie de 1 à 20 mois de salaire brut suivant l'ancienneté dans l'entreprise, en fixant des montants minimaux et maximaux. Dans les entreprises de moins de 11 salariés, l'article L. 1235-3 fixe un régime dérogatoire au barème précédent pour les seules indemnités minimales, qui oscillent de 0,5 à 2,5 mois de salaire brut entre 0 et 10 années d'ancienneté dans l'entreprise. La Convention n°158 de l'Organisation Internationale du Travail, d'application directe en droit interne, prévoit en son article 10 que les juges doivent être « habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ». L'article 24 de la Charte Sociale Européenne contient une disposition similaire. L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit le droit à un procès équitable. Le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail a été critiqué devant le Conseil d'Etat et le Conseil Constitutionnel. Dans sa décision 415-243 du 7 décembre 2017, le Conseil d'État a validé ce barème. Dans sa décision n° 2018-761 DC du 21 mars 2018, le Conseil Constitutionnel a déclaré le mécanisme du barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail conforme à la Constitution. Dans un arrêt du 11 mai 2022 (pourvoi 21-14490), la Cour de cassation a jugé que : - les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls énumérés, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions précitées de l'article L. 1235-4 du code du travail. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT ; - le juge du fond, à qui il appartient seulement d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L.1235-3 du code du travail, ne peut pas relever la nécessité d'une indemnisation adéquate et appropriée du préjudice subi, compatible avec les exigences de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT, pour condamner l'employeur au paiement d'une somme supérieure au montant maximal prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail. Dans cet arrêt, la cour de cassation rappelle, que le terme 'adéquat' visée à l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée d'emploi. De ce fait et contrairement à ce que soutient M. [I] [G], cet article ne consacre pas le droit à réparation intégrale du préjudice du salarié injustement privé de son emploi. Dans un arrêt (pourvoi 21-15247) du 11 mai 2022, la Cour de cassation a jugé que la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et qu'il convient d'allouer en conséquence au salarié une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte. Le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail apparaît donc conforme aux textes européens et internationaux, et ce nonobstant le fait que le Comité Européen des Droits Sociaux (CEDS) a estimé, dans une décision en date du 23 mars 2022, que le plafonnement des indemnités prud'homales en cas de licenciement injustifié constitue une violation de la charte sociale européenne en ce que le droit à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée, au sens de l'article 24.b de la Charte, n'est pas garanti. Compte tenu notamment, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [I] [G] (1 539,45 euros), de son âge au jour de son licenciement (59 ans), de son ancienneté à cette même date (1 an et 8 mois) et du refus de Pôle Emploi de lui accorder le bénéfice de l'ARE au motif d'un départ volontaire de son emploi, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 3 079 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : En application de l'article L. 1235-2 du code du travail, quelles que soient l'ancienneté du salarié ou la taille de l'entreprise, les indemnités pour irrégularité de la procédure de licenciement sont absorbées ou incluses dans tous les cas par les dommages-intérêts accordés au titre du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement. En conséquence, indemnités pour irrégularité de procédure et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumulent pas. Il résulte des motifs ci-dessus que le licenciement de M. [I] [G] n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse de sorte que, par application des dispositions susvisées, ce dernier ne peut prétendre à des dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires : Partie perdante, le Gaec de l'[Adresse 3] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. M. [I] [G] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale en première instance et en appel, ses demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Le jugement sera infirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement entrepris, SAUF en ce qu'il a : - condamné le Gaec de l'[Adresse 3] à payer à M. [I] [G] les sommes suivantes : * 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 1 539,45 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; * 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau sur ces chefs CONDAMNE le Gaec de l'[Adresse 3] à payer à M. [I] [G] la somme de 3 079 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; REJETTE la demande de dommages et dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière ; DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ; CONDAMNE le Gaec de l'[Adresse 3] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUIN

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