Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Luigi X..., domicilié ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1990 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Martino, ayant son siège social ... à Ernolsheimsur-Bruche (Bas-Rhin),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mmes Sant, Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Martino, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., embauché le 21 février 1984 en qualité de plâtrier par la société Martino, a été considéré comme démissionnaire par son employeur, par lettre du 13 février 1987, au motif qu'il était absent sans justification depuis le 29 janvier 1987 ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir justement reconnu qu'à défaut d'une démission, la rupture s'analysait en un licenciement, a jugé que celui-ci était justifié par une faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur, qui n'avait invoqué aucune faute à l'encontre du salarié, s'était borné à soutenir que c'était ce dernier qui avait rompu le contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Martino, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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