Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-15.742
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-15.742
Date de décision :
9 juillet 2020
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CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10375 F
Pourvoi n° D 19-15.742
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
Mme O... W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° D 19-15.742 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ au comité d'établissement Safran Massy, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est [...] ,
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme W..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme W....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme W... de sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle sur les accidents du travail et maladies professionnelles, de l'accident déclaré qui serait survenu le 14 septembre 2015, de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'avoir condamné l'intéressée aux dépens de l'instance.
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ; qu'ainsi, toute lésion survenue au temps et au lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail , sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une cause étrangère au travail ; que la preuve du caractère professionnel d'un accident ne peut résulter des seules affirmations du salarié ; qu'elle doit résulter d'un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes ; que le lundi 14 septembre 2015 à 7h27, Mme W... a envoyé un courriel en ces termes à M. B..., secrétaire du CE :" Bonjour, Pour ma reprise ce matin, à ma grande surprise, je constate que le bureau de R... est vide de tout matériel , pouvez-vous m'en donner la raison? Merci de votre retour. (...) " ; qu'à 8 h44, M. B... lui répondait en ces termes: " Bonjour, Je m'en suis expliqué avec toi ce matin vers 8h. La médecine du travail a constaté une grande tension et a demandé que R... soit déplacée. Contrairement à ce que tu as dit, tu n'es pas mise au placard, mais tu retrouves ton bureau tel qu'il était depuis la venue du CE à Iliade en 2009. Cordialement" ; qu'à 9 h 24 Mme W... répondait : "J'ai bien reçu le message, je retrouve le bureau tel qu'il était entre 2010 et septembre 2014. Je m'interroge sur cette tension ressentie constatée par le docteur (qui semble être le reflet de mon propre malaise) qui survient après 3 semaines de congé de ma part et un arrêt de maladie survenu 2 jours après ma reprise. Très affligée et éprouvée par ces nouvelles dispositions je me rends moi-même à l'infirmerie afin d'essayer de calmer une énorme crise d'angoisse. " ; qu'il est manifeste que le courriel de M. B... ne présentait aucun caractère abrupt mais qu'il répondait seulement aux interrogations de Mme W... sur les raisons pour lesquelles sa collègue ne partageait plus son bureau ; que l'employeur indique dans son courrier de réserves qu'à 9 h 35, une collègue, Mme P..., venue chercher un chéquier, a trouvé Mme W... allongée au sol mais qu'aucun désordre n'était constaté dans le bureau, qu'aucun aucun bruit n'a été signalé alors qu'une réunion se tenait dans le bureau juste à côté ; que force est de constater d'une part, que Mme W... évoque un sinistre à 10 h 35 alors que c'est à 9 H 35 que Mme P... l'a trouvée allongée à terre ; qu'il existe donc un décalage dans la chronologie des faits ; que de plus aucun témoin n'a assisté au sinistre allégué ; que Mme W... a indiqué avoir perdu connaissance ; qu'à cet égard, elle produit un certificat médical initial établi par le Docteur X..., psychiatre, daté du 15 septembre 2015, lendemain de l'accident, faisant état d'un syndrome anxiodépressif réactionnel au traumatisme crânien au travail ; que cependant, le service des urgences de l'hôpital d'Antony où elle a été conduite par sa fille à 12 h 03 le jour de l'accident mentionne qu'elle a été admise pour un traumatisme crânien sans perte de connaissance ; qu'il ressort de ces éléments que les circonstances précises du malaise allégué ne sont pas corroborées par des éléments objectifs ; qu'ainsi, aucun fait générateur précis n'est démontré ; qu'aucun témoin ne vient corroborer la matérialité du fait accidentel allégué ; que la fille de Mme W..., qui est venue chercher sa mère sur son lieu de travail n'a pas été témoin des faits ; qu'elle a simplement constaté que sa mère pleurait et l'a conduite au service des urgences à Antony ; qu'il n'est pas contesté que Mme W... faisait l'objet d'un suivi psychiatrique de sorte que l'imputabilité des lésions alléguées "syndrome anxio - dépressif réactionnel à un traumatisme crânien" sont incertaines quant à leur imputabilité à l'accident invoqué, compte tenu d'une part, du doute quant à l'existence d'un traumatisme crânien qui n'a pas été constaté par le service des urgences et d'autre part, de l'état antérieur de Mme W... qui faisait l'objet d'un suivi psychiatrique et qui a présenté le 17 juin 2016 une déclaration de maladie professionnelle pour les mêmes lésions ; qu'ainsi ne sont caractérisés ni fait générateur d'un accident du travail ni des lésions imputables à l'accident ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme W... de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle du sinistre dont elle prétend avoir été victime le 14 septembre 2015 ; que Mme W... qui succombe sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens de la présente instance.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des dispositions de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, qu'« est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise » ; qu'ainsi constitue un accident de travail un événement survenu à une date certaine par le fait ou à l'occasion du travail et dont il est résulté une lésion corporelle ; que, pour que la victime puisse bénéficier de cette présomption d'imputabilité au travail, elle n'est en revanche pas dispensée d'établir le fait accidentel, c'est à dire la matérialité de l'accident en apportant la démonstration de la réalité d'une lésion et de sa survenance au temps et au lieu du travail ; qu'il appartient à celui qui se prétend victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident, cette preuve pouvant être rapportée par tout moyen y compris par l'établissement d'un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes ;qu'en l'espèce Mme O... W... sollicite du tribunal de céans qu'il fasse droit à sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle sur les accidents du travail et maladies professionnelles, d'un accident qui serait survenu le 14 septembre 2015 sur son temps et lieu de travail ; qu'elle fait valoir pour ce faire qu'elle a été victime d'un accident de travail à cette date à 10h35 lorsqu'elle a ressenti une angoisse à la lecture d'un mail de sa hiérarchie, suivis de pleurs et de crampes et ensuite qu'elle est tombée de son siège et que sa tête a cogné le sol avant de perdre connaissance, qu'elle fait état d'un « syndrome anxiodépressif réactionnel à un traumatisme crânien » ; que cependant, qu'il ressort des débats et pièces versées que le mail dont fait état Mme O... W... n'a aucun caractère haineux ni même désagréable, le mail répond seulement aux interrogations de Mme O... W... ; que les lésions alléguées soit un « syndrome anxiodépressif réactionnel à un traumatisme crânien », sont incertaines s'agissant de leur imputabilité à l'accident invoqué compte tenu de l'état antérieur présenté par Mme O... W...; par ailleurs, la perte de connaissance alléguée par Mme O... W... n'est pas reprise dans le certificat médical initial et aucun témoin n'est présent au moment des faits allégués ; que dès lors, il n'apparaît ni fait générateur d'un accident du travail, ni lésions clairement identifiés imputables à cet accident ; qu'il s'en suit que Mme O... W... ne verse au débat aucun élément de nature à corroborer ses dires ; que ses seules allégations ne sauraient suffire à démontrer la matérialité de l'accident au temps et lieu de travail ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter Mme O... W... de sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle sur les accidents du travail et maladies professionnelles, de l'accident déclaré et qui serait survenu le 14 septembre 2015.
1°) ALORS QUE toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail ; que l'application de cette présomption suppose que le salarié apporte seulement la preuve d'une lésion se manifestant au temps et au lieu du travail ; qu'en décidant, pour débouter Mme W... de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle sur les accidents du travail, qu'aucun fait générateur d'un accident du travail ni de lésions imputables à l'accident n'étaient caractérisés, quand il ressortait de ses constatations d'une part, que les événements avaient eu lieu alors que la salariée était à son poste de travail, que d'autre part, la salariée, se disant victime d'un malaise dont étaient résultés une chute et un traumatisme crânien, produisait un certificat médical du 15 septembre 2015 établi le lendemain de l'accident faisant notamment état d'un « traumatisme crânien au travail », ce dont il s'inférait que Mme W... apportait la preuve d'une lésion au temps et au lieu du travail, et qu'enfin, la cour n'avait pas constaté que la preuve d'une cause totalement étrangère au travail était rapportée, la cour d'appel a violé l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour dire que l'imputabilité des lésions alléguées « syndrome anxio dépressif réactionnel à un traumatisme crânien » à l'accident invoqué était incertaine, que l'existence d'un traumatisme crânien n'avait pas été constatée par le service des urgences, quand elle constatait par ailleurs que le service des urgences où avait été conduite la salariée mentionnait qu'elle avait été admise pour un traumatisme crânien, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant, pour débouter Mme W... de sa demande, qu'il existait un doute quant à l'existence d'un traumatisme crânien non constaté par le service des urgences, quand le compte rendu de passage aux urgences établi par ledit service indiquait « motif d'accueil : traumatisme crânien sans PC», et précisait par la suite « PC [perte de connaissance] sans perte d'urine [
] DI épaule G et tête » (production n°7), et que le certificat médical du service des urgences délivré à l'intéressée indiquait, dans la rubrique « constations détaillées, « traumatisme crânien » » (production n°6), ce dont il résultait que, selon le service des urgences, la salariée avait bien subi une telle lésion, la cour d'appel a dénaturé lesdits compte-rendu et certificat médical, et violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ;
4°) ALORS QU'un état pathologique antérieur ne saurait exclure la qualification d'accident du travail que s'il est démontré que l'affection est due uniquement à des prédispositions constitutionnelles ou à son évolution spontanée ; qu'en décidant que l'imputabilité des lésions alléguées de syndrome anxiodépressif à l'accident invoqué était incertaine compte tenu de l'état antérieur de Mme W... qui faisait l'objet d'un suivi psychiatrique, sans constater que la lésion en cause était due uniquement à des prédispositions constitutionnelles ou à l'évolution spontanée de l'état de santé de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ;
5°) ALORS QU'en retenant, pour débouter Mme W..., que les circonstances du malaise allégué n'étaient pas corroborées par des éléments objectifs, sans s'expliquer comme elle y était invitée (conclusions d'appel de Mme W... p.6 et 7), sur le fait que l'infirmière du service médical, arrivée sur les lieux de l'accident vers 10h45 accompagnée d'un pompier pour prendre en charge les premiers soins, avait trouvé la salariée en position latérale de sécurité et téléphoné aux urgences, que le médecin du travail avait dû administrer un comprimé de Lexomil à la salariée, que l'intéressée avait dû être accompagnée au service médical de l'entreprise pour attendre que quelqu'un de sa famille vienne la chercher, et que trois personnes avaient dû ensuite l'accompagner jusqu'au véhicule de sa fille, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ;
6°) ALORS QUE Mme W... faisait valoir, pièce à l'appui (production n° 7), que le service des urgences avait notamment constaté une contusion à l'épaule gauche résultant du malaise survenu au travail ; qu'en décidant, pour débouter la salariée de sa demande, que l'imputabilité des lésions alléguées « syndrome anxio dépressif réactionnel à un traumatisme crânien » à l'accident invoqué était incertaine, sans s'expliquer sur la lésion que présentait la salariée à l'épaule gauche, laquelle avait été médicalement constatée au même titre que le syndrome dépressif et le traumatisme crânien survenus à la suite du malaise sur son lieu de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
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