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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/03722

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/03722

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] --------------------- MINUTE N° : DU : 19 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/03722 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H5MV [9] JUGEMENT PARTIES : DEMANDEUR : Madame [K] [E] [I] épouse [Z] née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/5262 du 25/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]) représentée par Me Sylvie DUMOULIN, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDEUR : Monsieur [P] [Z] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7] (ALGÉRIE) [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Virginie BOURGOIS, avocat au barreau de BETHUNE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine ORDONNANCE DE CLOTURE : 04 Septembre 2024 DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 17 Octobre 2024 JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE M. [P] [Z] et Mme [K] [I] se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 7] (Algérie), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. L’acte a été transcrit sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] le 4 septembre 2014. Aucun enfant n’est issu de cette union. Par requête conjointe reçue le 27 novembre 2023, les parties ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune d'une demande en divorce. Aux termes de leur requête, ils demandent au juge aux affaires familiales de : -prononcer le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, - ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance, - déclarer recevable les requérants pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux prévue à l’article 252 du code civil, - dire n’y avoir lieu à liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, - dire que Mme [K] [I] épouse [Z] pourra conserver l’usage de son nom d’épouse après le divorce, - fixer les effets du divorce à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires, par application de l’article 262-1 du code civil, - condamner M. [P] [Z] à verser à Mme [K] [I] une prestation compensatoire de 19 200 euros laquelle sera versée sous forme de versement mensuel de 200 euros avant le 10 de chaque mois et pendant un délai de 8 ans, - dire et juger ce que de droit quant aux dépens. Il est annexé à l’acte de saisine un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 27 novembre 2023 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. En l'absence de demande de mesures provisoires, le juge de la mise en état a, par ordonnance d'orientation du 10 avril 2024, ordonné la clôture de l'instruction et fixé l'affaire à l'audience du 18 avril 2024. Par décision du 20 juin 2024, le tribunal judiciaire de Béthune a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre aux parties de : - produire les déclarations sur l’honneur, - préciser leur situation financière, - justifier de la situation financière. Aux termes de leurs conclusions respectives déposées le 22 juillet 2024 et le 06 août 2024, les époux demandent au juge aux affaires familiales de : -prononcer le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil ; - ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance, - dire n’y avoir lieu à liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, - dire que Mme [K] [I] épouse [Z] pourra conserver l’usage de son nom d’épouse après le divorce, - fixer les effets du divorce à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires, par application de l’article 262-1 du code civil, - condamner M. [P] [Z] à verser à Mme [K] [I] une prestation compensatoire de 19 200 euros laquelle sera versée sous forme de versement mensuel de 200 euros avant le 10 de chaque mois et pendant un délai de 8 ans, - dire et juger ce que de droit quant aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 17 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, Vu la requête conjointe en date du 27 novembre 2023, Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 27 novembre 2023 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, -DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ; -PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : M. [P] [Z] né le [Date naissance 5] 1986, à [Localité 7] (Algérie), et Mme [K] [E] [I] née le [Date naissance 4] 1964, à [Localité 10] (62), mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 7] (Algérie) ; -ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ; -RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; -DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; -DEBOUTE les époux de leur demande tendant à voir fixer la date des effets du divorce à la date de l'ordonnance statuant sur les mesures provisoires. -CONDAMNE M. [P] [Z] à payer à Mme [K] [I] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 19 200 euros ; -DIT que M. [P] [Z] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 200 euros et ce pendant huit années ; -INDEXE le montant de ce versement périodique sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel ; -DIT qu'il sera revalorisé le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule : Montant initial x indice du mois de janvier précédant la revalorisation Montant revalorisé = ------------------------------------------------------------------------------------------- Indice du mois de la décision -MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès du site Internet : www.insee.fr ; -AUTORISE Mme [K] [I] à conserver l'usage du nom de son époux ; -LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Le greffier Le juge aux affaires familiales

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