Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-13.665
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.665
Date de décision :
9 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10441 F
Pourvoi n° W 19-13.665
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
M. P... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-13.665 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. B..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. B... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DONNE ACTE à M. B... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. B...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. P... B... de son recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Paris ayant confirmé le refus de prise en charge de sa pathologie de l'épaule au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles
AUX MOTIFS PROPRES QUE les conclusions du rapport d'expertise du docteur G... sont rédigées comme suit : "M. B... P... ne justifie pas le 30 octobre 2010 des conditions qui permettent de rattacher sa pathologie de l'épaule droite au tableau 57 A dans sa version du 17 octobre 2011. Il s'agit d'une maladie primaire omarthrose avec lésions dégénératives non imputables aux conditions professionnelles. » ; que M. B... conteste ces conclusions faisant valoir que l'expert s'est prononcé au regard des conditions médicales du tableau n° 57 dans sa version du 17 octobre 2011 et non dans sa version antérieure, applicable au litige ; qu'il convient de souligner que l'expert a inséré en page 2 de son rapport le dispositif de l'arrêt rendu par la présente cour le 16 mars 2017 lui donnant pour mission de "dire si M. B... justifiait le 30 octobre 2010 des conditions médicales du tableau 57 A en sa version antérieure au décret du 17 octobre 2011 à savoir : Epaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) ou épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse rebelle." ; que dans le cadre de la discussion, l'expert a relevé : "M. B... présente depuis 2010 des douleurs de son épaule droite. L'imagerie est en faveur d'une omarthrose très évoluée avec des calcifications intra articulaires majeures et des calcifications péri articulaires. Il n'y a pas d'élément en faveur d'une pathologie de tendinite ou de rupture de la coiffe. Il ne s'agit pas d'une épaule douloureuse simple et rebelle mais d'une omarthrose primaire aggravée par les calcifications intra articulaires ce qui explique bien le tableau clinique." ; qu'ainsi, il est manifeste au vu de ces éléments que l'expert s'est prononcé au vu des conditions du tableau 57 A dans sa version antérieure au décret du 17 octobre 2011 et que c'est à la suite d'une simple erreur matérielle qu'il conclut en faisant référence au tableau 57 dans sa version du 17 octobre 2011 ; qu'il convient donc de retenir les conclusions de l'expert en ce qu'il expose que M. B... ne justifie pas le 30 octobre 2010 des conditions qui permettent de rattacher sa pathologie de l'épaule droite au tableau 57 A des maladies professionnelles ; que les pièces médicales que M. B... produit devant la cour ne permettent pas de remettre en cause les conclusions de l'expert ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement du 23 octobre 2013 en ce qu'il a confirmé la décision de la caisse de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 30 octobre 2010 ; que les frais d'expertise seront laissés à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE M. B... reproche à l'expert de s'être basé sur le tableau 57 A tel que depuis le décret du 17octobre2011 alors qu'il aurait dû se baser sur le tableau antérieur qui indique « épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) : travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule et « épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule » ; que selon l'analyse par l'expert de clichés du 14 janvier 2011 « on retrouve essentiellement une arthrose caractérisée de l'épaule avec une arthrose omohinnérale et également une arthrose acromio claviculaire. Il existe des micro-calcifications multiples intra-articulaires qui appartiennent au tableau, non pas des tendinopathies habituelles de contrainte, sur des gestes répétitifs, mais d'une maladie. On retrouve une coiffe continente Pas de signe de rupture. Insertion sous scapulaire normale Infra épineux liseré normale nous partageons également l'analyse du radiologue qui indique « ostéochondromatose et tendinose du sus épineux ; une fiche de synthèse de traitement du kinésithérapeute, du 19 octobre 2010 indique « douleurs du membre supérieur droit depuis septembre 2010 suite à un changement de poste, cervicalgies et notion de claquements de l'épaule droite ». On retrouve dans les antécédents un traumatisme de l'épaule droite en 2007 et le kinésithérapeute proposait la poursuite d'une rééducation du rachis et du membre supérieur droit » ; que selon des clichés du 2 novembre 2007 « on retrouve les mêmes images d'ostéochondromes multiples et une omarthrose sévère, tout à fait caractérisés et assez stables par rapport aux images les plus récentes de 2011 »; que pour l'expert « l'IRM effectuée le 5 novembre 2011 ne peut être interprétée ou très difficilement, en raison de mouvements intempestifs de l'intéressé lors de l'examen, on retrouve des lésions qui sont des lésions d'une omarthrose sévère, bien sûr ancienne. Aucune rupture de la coiffe même, aucune fissuration. Nous partageons l'analyse du radiologue, ont observera qu'il n'existe aucune amyotrophie du sus ou du sous épineux, comme du sous scapulaire » ; qu'à l'examen clinique l'expert relève « qu'assez paradoxalement, le main/dos n'est pas réalisable, l'intéressé ne dépassant pas le plan du corps alors qu'il existe une rétro pulsion normale et une rotation interne quasi normale et qu'on retrouve après mensurations périe métriques, la prévalence physiologique droit chez un droitier et il n'y a aucun stigmate de sous utilisation par rapport au côté opposé » ; qu'il conclut, dès lors, que l'affection déclarée dans le certificat du 30 octobre 2010 ne relève pas du tableau 57 A des maladies professionnelles tel qu'il était rédigé avant le décret du 7 octobre 2011, mentionne à ce sujet « une raideur cervicale atteinte cervicale chez le sujet porteur de discopathies connues - qui n'est pas intégrable dans le cadre d'une maladie professionnelle le tableau clinique est celui d'une omarthrose très évoluée qui est primaire, lésion dégénérative qui ne peut trouver sa cause, dans une maladie professionnelle en raison de la parfaite intégrité de la coiffe des rotateurs. Il n'y a pas de rupture : cette omarthrose retrouve plus vraisemblablement sa cause dans une ostéochodromatose dont témoignent de très volumineuses calcifications péri-articulaires » ; que l'expert affirme par voie de conséquence que l'affection déclarée dans le certificat du 30 octobre 2010 ne relève pas du tableau 57 A des maladies professionnelles tel qu'il était rédigé avant le décret du 7 octobre 2011 » ; que ces conclusions sont claires, précises, que leur motivation entre bien dans le champ d'application des dispositions sus visées, le fait d'avoir relevé l'absence de rupture de la coiffe constituant uniquement un élément clinique d'information parmi d'autres et non la cause desdites conclusions ; qu'il convient dès lors de rejeter toutes les demandes de M. B... ;
1°) ALORS QUE lorsque le différend fait apparaître en cour d'instance une contestation d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le juge ne peut statuer qu'après avoir ordonné une expertise médicale technique de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ; que l'avis de l'expert médical technique s'impose aux parties, sauf au juge à ordonner un complément d'expertise ou, à la demande de l'une d'elles, une nouvelle expertise lorsque cet avis est ambigu ou dépourvu de clarté ; qu'ayant constaté que l'expert, désigné par la cour d'appel par arrêt du 16 mars 2017 en raison de l'ambiguïté de l'avis du premier expert technique, avait inséré dans son rapport le dispositif de l'arrêt de la cour lui donnant mission de dire si M. B... justifiait le 30 octobre 2010 des conditions médicales du tableau 57 A en sa version antérieure au décret du 17 octobre 2011, et qu'il avait conclu son rapport en énonçant que M. B... ne justifiait pas le 30 octobre 2010 des conditions permettant de rattacher sa pathologie de l'épaule droit au tableau n° 57 A dans sa version du 17 octobre 2011, la cour d'appel qui, pour débouter M. B... de son recours, a énoncé que c'était à la suite d'une simple erreur matérielle que l'expert concluait en faisant référence au tableau n° 57 dans sa version du 17 octobre 2011, la violé les articles L. 141-2, R. 142-24-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-1135 du 17 octobre 2011, le tableau 57 A des maladies professionnelles désignait l'épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle ; qu'en énonçant que l'expert avait relevé que M. B... présente des douleurs de son épaule droite depuis 2010, que l'imagerie est en faveur d'une omarthrose très évoluée avec des calcifications intra articulaires majeures et des calcifications périarticulaires, qu'il n'y avait pas d'élément en faveur d'une pathologie de tendinite ou de rupture de la coiffe, qu'il ne s'agit pas d'une épaule simple rebelle, pour débouter M. B... de sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre du tableau n° 57 A applicable au litige, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure que la pathologie présentée par l'exposant soit l'épaule enraidie succédant une épaule douloureuse simple rebelle désignée par ce tableau, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 applicable au litige et du tableau n° 57 des maladies professionnelles dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-1135 du 17 octobre 2011 applicable au litige ;
3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en énonçant que les pièces médicales produites par M. B... ne permettent pas de remettre en cause les conclusions de l'expert en ce qu'il expose que M. B... ne justifie pas le 30 octobre 2010 des conditions permettant de rattacher sa pathologie de l'épaule droite au tableau n° 57 A des maladies professionnelles, quand M. B... avait produit un certificat médical du médecin du travail du 2 août 2011 attestant que l'exposant présentait une épaule enraidie succédant à une épaule simple rebelle, correspondant au tableau 57 A des maladies professionnelles, la cour d'appel a dénaturé ce certificat par omission, en violation du principe susvisé ;
4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en énonçant que les pièces médicales produites par M. B... ne permettent pas de remettre en cause les conclusions de l'expert en ce qu'il expose que M. B... ne justifie pas le 30 octobre 2010 des conditions permettant de rattacher sa pathologie de l'épaule droite au tableau n° 57 A des maladies professionnelles à défaut d'élément en faveur d'une pathologie de tendinite, quand M. B... avait produit le compte rendu de l'examen médico-légal réalisé par le docteur U... le 21 décembre 2016, indiquant que l'exposant fournissait une IRM du 21 octobre 2011 confirmant des signes d'omarthrose mais également des lésions de tendinopathie, la cour d'appel a dénaturé ce compte-rendu d'examen par omission, en violation du principe susvisé.
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