Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-19.044
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.044
Date de décision :
29 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Marina, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Albert D...,
2°/ de Mme Camille D..., demeurant ensemble ...,
3°/ de M. Roland C...,
4°/ de Mme Viviane C..., demeurant ensemble ...,
5°/ de M. Jacques C..., demeurant restaurant "La Belle Epoque", 06230 Villefranche-sur-Mer,
6°/ de Mme Hélène Y..., prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société Hôtel Ermitage, demeurant ...,
7°/ de Mme M.-C. Z..., prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Hôtel Ermitage, demeurant ...,
8°/ de M. Frédéric X..., demeurant ...,
9°/ de M. Alain X...,
10°/ de Mme Michèle X..., demeurant ensemble ...,
11°/ de la société Hôtel Ermitage de Menton, dont le siège est ...,
12°/ de M. Francis A...,
13°/ de Mme Francis A..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Marina, de Me Choucroy, avocat des époux D..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Marina du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts C..., B...
Y... et Z..., ès qualités, les consorts X..., la société Hôtel Ermitage de Menton et les époux A... ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que les locaux loués, transformés par la locataire, n'étaient pas conformes aux plans approuvés par le bailleur qui avaient fait l'objet d'un permis de construire et que les plans modificatifs ne portaient pas le visa de celui-ci, qui avait subordonné son autorisation à la signature d'un avenant au bail, la cour d'appel en a exactement déduit que le bailleur n'avait pas donné son accord aux travaux réalisés par la locataire ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les locaux loués s'étaient dégradés de façon généralisée, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturer les clauses du bail, mettant à la charge du preneur les réparations nécessitées par les dégradations résultant de son fait, que ceci constituait, avec l'exécution de travaux non autorisés, une infraction suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Marina aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Marina ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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