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Cour de cassation, 03 décembre 1992. 91-42.198

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.198

Date de décision :

3 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Brahim X..., foyer Sonacotra, chemin du Cap Janet, à Marseille (15ème) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la Société générale méditerranée de construction dite SGMC, dont le siège social est ..., allée Beaumanoir, à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Sant, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 novembre 1990) que M. X..., engagé le 16 avril 1986 par la société SGMC en qualité de manoeuvre 0S 3, a été licencié le 16 novembre 1987 ; qu'estimant son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel aurait énoncé à tort qu'il a fait l'objet d'une interruption de travail entre le 16 avril et le 1er août 1986, qu'en réalité il a travaillé régulièrement depuis le 16 avril 1986 ; alors, d'autre part, qu'il n'a pas été engagé pour un seul chantier et que le motif de licenciement pour fin de chantier était erroné ; que la cour d'appel a violé les règles de droit commun ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que le salarié avait interrompu son travail entre le 16 avril et le 1er août 1986, a énoncé que le licenciement était justifié par un motif économique dont elle a constaté la réalité ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société SGMC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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