Cour de cassation, 18 décembre 2001. 00-13.938
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-13.938
Date de décision :
18 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Brigitte X..., épouse Le Chau, demeurant ...,
2 / M. Christian X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 2000 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), au profit :
1 / du Cabinet Cadiou Guirriec, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la compagnie Axa assurances, société anonyme, dont le siège est ..., et les bureaux ...,
3 / de la société CMR, société à responsabilité limitée, dont le siège est Le Vennec, ...,
4 / de M. Paul-Marie Z..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CMR, domicilié ...,
5 / de M. Y... Ouvre, demeurant ... HF Buffet, et ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Le Chau et de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Axa assurances, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens pouvant revêtir la forme d'un visa de leurs conclusions avec l'indication de leur date, la cour d'appel s'est conformée aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction du 28 décembre 1998 applicable en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que l'arrêt confirmatif étant réputé avoir adopté les motifs du jugement, la cour d'appel, qui a expressément indiqué que la réponse aux moyens invoqués par les consorts X... se trouvait contenue dans les motifs de ce jugement, a mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé par motifs adoptés et au vu des constatations effectuées par les experts judiciaires que le rapport d'adjudication de travaux du 29 juin 1992 rédigé par le maître d'oeuvre du syndicat faisait état d'une variante proposée par la société CMR "en ardoise d'Espagne 1er choix en écaille" et conseillait de retenir cette proposition et que l'assemblée générale des copropriétaires du 23 octobre 1992, à qui avait été soumis le rapport définitif d'adjudication du 8 juillet 1992 établi par cet architecte, avait décidé que les travaux préconisés dans ce rapport seraient réalisés par la société CMR, la cour d'appel a, sans modification de l'objet du litige et répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que les travaux avaient été exécutés conformément aux préconisations adoptées par l'assemblée générale, qu'il n'en résultait pas de préjudice appréciable puisque l'esthétique de l'immeuble s'était trouvé sauvegardé et que les consorts X..., qui ne s'étaient pas expliqué sur la recevabilité de leur action, n'étaient pas fondés en leur demande personnelle de dommages-intérêts à l'occasion de la réfection d'une partie commune d'un immeuble dont ils n'étaient que deux copropriétaires ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé par motifs adoptés que les réserves figurant au procès-verbal de réception du 30 septembre 1993 avaient été levées ; que les non-conformités constatées par ministère d'huissier de justice le 30 septembre 1993 avaient été réparées, et que les travaux avaient été définitivement réceptionnés le 25 janvier 1995, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que les consorts X..., qui ne s'étaient pas expliqués sur la recevabilité de leur demande et qui, agissant à titre individuel, n'avaient pas fourni d'éléments de nature à mettre en doute les indications du rapport d'expertise et ne justifiaient d'aucun dommage en rapport avec une quelconque malfaçon suite au travaux de réfection de la toiture, partie commune ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les consorts X... alléguaient n'avoir appris que postérieurement au jugement la mise en état de liquidation judiciaire de la société CMR qui n'avait pas comparu et se prévalaient d'une évolution du litige pour justifier l'assignation en intervention forcée devant les juges du second degré de la compagnie d'assurances Axa, la cour d'appel a retenu à bon droit que le prononcé d'une liquidation judiciaire étant une décision de justice publique, donnant lieu à publicité et opposable à tous, sa révélation ultérieure à l'une des parties ne peut être invoquée par celle-ci comme caractérisant une évolution du litige et que les consorts X... ne démontraient pas que la mise en liquidation judiciaire de la société CMR était déterminante de l'appel en cause de son assureur à l'égard de qui ils disposaient d'une action directe non exercée en première instance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la compagnie Axa assurances la somme de 1 800 euros ou 11 807,23 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.
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