Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 décembre 1995. 93-19.892

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.892

Date de décision :

5 décembre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Solo, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Frédéric Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Roto Méditerranée, demeurant ..., 2 / de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Roto Méditerranée, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Solo, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mai 1993), rendu en matière de référé, que déclarant avoir effectué des livraisons de papier à la société Roto Méditerranée durant la période d'observation ouverte par le jugement prononçant le redressement judiciaire de celle-ci, la société Solo a, le 26 mars 1990, saisi le juge-commissaire de la difficulté consistant dans le fait qu'il n'avait pas été procédé, dans le délai de 3 mois prévu à l'article 61 du décret du 27 décembre 1985, au dépôt au greffe de la liste des créances mentionnées à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 qui n'avaient pas été payées ; que le 15 juin 1990, elle a assigné M. Y..., administrateur du redressement judiciaire et M. X..., représentant des créanciers, devant le juge des référés du Tribunal saisi de cette procédure en paiement d'une provision sur le montant des factures ; que l'ordonnance rendue sur cette demande a décidé que la société Solo devait être portée sur la liste des créanciers de l'article 40 pour une certaine somme à titre provisionnel et a désigné un expert ; qu'infirmant cette décision, la cour d'appel a déclaré la juridiction des référés "incompétente" pour connaître de la demande de la société Solo ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Solo fait grief à l'arrêt de s'être prononcé ainsi qu'il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que, devant la cour d'appel, l'incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou étrangère ; qu'en relevant d'office l'incompétence du juge des référés au profit de la juridiction de la procédure collective de la société Roto Méditerranée, la cour d'appel a violé l'article 92 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office l'incompétence de la juridiction des référés du Tribunal de la procédure collective au profit de ce Tribunal lui-même, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'aucune disposition n'interdit à la juridiction des référés de connaître de l'action en paiement d'une provision sur une créance née postérieurement au jugement de redressement judiciaire du débiteur ; qu'en décidant au contraire que le juge des référés n'était pas compétent pour connaître de la demande de la société Solo, tout en constatant que celle-ci avait sollicité des premiers juges une provision à valoir sur ses créances nées postérieurement au redressement judiciaire de la société Roto Méditerranée, la cour d'appel a violé les articles 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'il résulte de l'article 25 du décret n 85-1388 du 27 décembre 1985 que si le juge-commissaire n'a pas statué dans un délai raisonnable, le Tribunal saisi de la procédure peut se saisir d'office ou être saisi à la demande d'une partie ; qu'aucune disposition de la loi du 25 janvier 1985 ou du décret du 27 décembre 1985 n'interdit aux parties de saisir dans un tel cas en référé le Tribunal de la procédure collective ; qu'en affirmant que le juge des référés ne pouvait pas être saisi par un créancier qui avait demandé en vain au juge-commissaire, chargé de veiller au déroulement de la procédure, de remédier à l'inertie de l'administrateur qui n'avait pas établi dans le délai réglementaire la liste des créanciers mentionnée à l'article 40 de la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ensemble l'article 61 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu, en premier lieu, que l'administrateur du redressement judiciaire avait fait valoir dans ses conclusions que l'ordonnance du juge des référés accueillant la demande de provision de la société Solo ne pouvait qu'être réformée, la procédure prévue à l'article 61 du décret du 27 décembre 1985 n'ayant pas été respectée ; que, dès lors qu'il résulte de ce dernier texte, dans sa rédaction applicable en la cause, que le tribunal de la procédure collective a compétence exclusive pour connaître des contestations relatives à la liste des créances mentionnées à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 qui n'ont pas été payées, le moyen tiré de l'incompétence du juge des référés était dans le débat ; Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que postérieurement à l'ordonnance entreprise, la liste prévue à l'article 61 du décret du 27 décembre 1985 avait été déposée au greffe par l'administrateur et que la créance de la société Solo, qui y figurait pour mémoire, était qualifiée d'"irrégulière", la cour d'appel a fait ressortir que l'obligation invoquée au soutien de la demande était sérieusement contestable ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Attendu, enfin, que l'arrêt retient exactement que la société Solo, dès lors que le juge-commissaire ne s'était pas prononcé dans un délai raisonnable sur la requête qu'elle lui avait présentée, devait, en application de l'article 25, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985, saisir le Tribunal de la procédure collective et non le juge des référés, afin qu'il soit statué sur sa requête ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y..., ès qualités, sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Solo, envers MM. Y... et X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2144

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-12-05 | Jurisprudence Berlioz