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Cour de cassation, 30 juin 1993. 91-43.780

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.780

Date de décision :

30 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant à Acquigny (Eure), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la Société de mécanique et d'embouteillage du Hamet, dite SMEH, société anonyme, dont le siège est à Acquigny (Eure), Le Hamet, route de Pacy, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 6 juin 1991), que M. X..., chef des services administratifs de la société Mécanique embouteillage de Hamet (SMEH) a été licencié par une lettre du 15 novembre 1989 dénonçant de multipes erreurs et négligences du salarié énumérées dans cette correspondance ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ne saurait être admis que l'employeur prouve, par la perte de confiance, des faits soit disant fautifs qui seraient à l'origine du licenciement, et alors, d'autre part, que les motifs retenus par la cour d'appel ne sont pas contenus dans la lettre de licenciement et sont aussi inconsistants qu'inexacts ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a rappelé que la lettre de licenciement invoquait des faits précis caractérisant de multiples erreurs et négligences, a, tant par motifs propres qu'adoptés, constaté que le travail de M. X... s'était dégradé après la reprise de l'entreprise par certains de ses cadres, et que les erreurs visées dans la lettre de rupture étaient établies ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche également à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de rappels d'indemnités de congés payés, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas vérifié les comptes présentés, la demande concernant la période ayant couru du 1er juin 1989 à la date de la rupture, et non la période antérieure ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... soutenait n'avoir reçu qu'une partie de l'indemnité de congés payés lui revenant au titre de l'année 1988-1989 et qu'il réclamait une somme complémentaire à ce titre, a constaté qu'il avait été rempli de ses droits ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la SMEH, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-06-30 | Jurisprudence Berlioz