Tribunal Administratif de Nancy, 23 février 2024. 2302356
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nancy
Numéro de pourvoi :
2302356
Date de décision :
23 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 août 2023 et 10 novembre 2023, M. B C et Mme D A demandent au tribunal :
1°) d'enjoindre à la commune de Chantraine de prendre les mesures nécessaires au rétablissement de la tranquillité publique affectée par les nuisances provoquées par l'utilisation du terrain multisports jouxtant l'école Robert Desnos ;
2°) de condamner la commune de Chantraine à leur verser une somme de 20 000 euros à titre de réparations de leur préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2023, la commune de Chantraine, représenté par Me Cuny, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. C et de Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2023, M. C et Mme A déclarent se désister de leur requête.
Par un mémoire, présenté pour la commune de Chantraine et enregistré le 27 décembre 2023, celle-ci déclare accepter ce désistement et renoncer à ce qu'il soit mis à la charge de M. C et Mme A la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
Sur la requête de M. C et Mme A:
2. Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2023, M. C et Mme A déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées par la commune de Chantraine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2023, la commune de Chantraine déclare renoncer à ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. C et Mme A.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Chantraine présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme D A et à la commune de Chantraine.
Fait à Nancy, le 23 février 2024.
La magistrate désignée,
G. Grandjean
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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