Cour administrative d'appel de Versailles, 06 février 2025. 25VE00299
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
25VE00299
Date de décision :
6 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision référencée OP 24-1584 en date du 30 décembre 2024 par laquelle le directeur général de l'lnstitut national de la propriété industrielle a rejeté son opposition à l'enregistrement de la marque " MARVELLOUS ISLAND FESTIVAL " dont la demande d'enregistrement n° 5 030 981 portant sur le signe figuratif " MARVELLOUS ISLAND FESTIVAL " a été déposée le 16 février 2024 par la société SAM HOLDING CO, LTD.
Par ordonnance n° 2500002 du 23 janvier 2025, le juge des référés du tribunal de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 4 février 2025, M. A demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de suspendre l'exécution de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire () ".
2. Aux termes de l'article L. 523-1 du même code : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort () ". Il résulte de ces dispositions que l'ordonnance par laquelle le juge des référés rejette une demande de suspension en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
3. Il résulte des dispositions précitées que les conclusions de la requête de M. A dirigées contre l'ordonnance de référé du 23 janvier 2025 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ont le caractère d'un pourvoi en cassation et relèvent de la compétence du Conseil d'Etat. Il y a ainsi lieu, pour la cour, en vertu des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est transmise au Conseil d'État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président de la section du contentieux du Conseil d'État.
Fait à Versailles, le 6 février 2025.
La Conseillère d'État
Présidente de la cour administrative d'appel de Versailles,
N. Massias
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