Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01622 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGMN
AFFAIRE :
[11]
C/
S.A.S. [7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Avril 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 12]
N° RG : 19/01055
Copies exécutoires délivrées à :
[11]
la SELARL [13]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[11]
S.A.S. [7]
Dr [G]
[10]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant , fixé au 06 juillet 2023, puis prorogé au 21 septembre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
[11]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Dispensée de comparaître par ordonnance du 09 Février 2023
APPELANTE
****************
S.A.S. [7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 - N° du dossier 20190514 substituée par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3442 - N° du dossier 20190514
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSE DU LITIGE
Salariée de la société [7] (la société), Mme [P] [C] (la victime) a, le 31 août 2011 été victime d'un accident que la [9] (la caisse) a pris en charge le 15 novembre 2011 au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 8 septembre 2014, la caisse a attribué à la victime un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %, la date de consolidation étant fixée au 2 septembre 2014.
La société a saisi, le 5 avril 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance du 20 février 2020, une expertise médicale a été ordonnée et le docteur [R] a été désigné.
Par jugement du 15 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
-dit inopposable à la société, la décision de la caisse fixant à 20% le taux d'IPP attribué à la victime ;
-condamné la caisse aux dépens.
Le jugement a déclaré inopposable à la société la décision de la caisse fixant à 20% le taux d'incapacité permanente de la victime aux motifs que la caisse se devait de transmettre tous les documents médicaux en sa possession justifiant la décision de son médecin conseil et que n'ayant transmis à l'expert que le rapport d'évaluation des séquelles, elle a manqué à son obligation de communication.
La caisse a relevé appel de ce jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mai 2023, date à laquelle l'affaire a été évoquée.
Par conclusions écrites déposées le 16 février 2023, régulièrement communiquées auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, dispensée de comparution selon ordonnance du 9 février 2023, demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré ;
-de déclarer la décision attributive de rente opposable à la société ;
-de dire que le taux d'incapacité a été correctement évalué par la caisse à 20% ;
-de débouter la société de ses demandes.
Par conclusions écrites déposées le 10 mai 2023, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, demande à la cour :
A titre principal,
-de juger que le seul rapport d'évaluation des séquelles a été transmis à l'expert et qu'en conséquence les certificats médicaux étaient absents ;
-de juger que la caisse n'a pas adressé l'entier rapport médical à l'expert ;
-de juger que par sa carence, la caisse a fait obstacle à la procédure d'échanges contradictoires du dossier médical de la victime ;
-de juger que le principe du contradictoire a été violé ;
-de juger par conséquent que le taux d'IPP attribué à la victime est inopposable à la société ;
A titre subsidiaire,
-de prendre acte du rapport du médecin conseil de la société, le docteur [B] ;
-d'écarter en conséquence le rapport de l'expert [R] ;
-d'entériner le rapport du docteur [B] ;
-de juger qu'à l'égard de la société, le taux médical doit être réévalué et réduit à de plus justes proportions dans les rapports caisse-employeur ;
-de condamner la caisse aux dépens.
En ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, aucune des parties ne forme de demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-Sur la demande d'inopposabilité de la décision attributive de rente pour défaut de transmission à l'expert de l'entier dossier médical
La société demande que la décision attributive de rente lui soit déclarée inopposable en application de l'article L. 143-10 du code de la sécurité sociale aux motifs que l'entier dossier médical de la victime n'a pas été transmis à l'expert, que le seul rapport d'évaluation des séquelles qui a été communiqué est insuffisant pour apprécier le taux d'incapacité permanente et que tous les certificats médicaux doivent être communiqués à l'expert.
La caisse rétorque qu'il résulte de l'expertise que l'expert a dressé son rapport suite à la transmission du rapport d'évaluation des séquelles établi par le service médical de la caisse, que l'expert n'évoque pas un défaut de communication de données médicales, qu'au contraire il précise que 'le rapport d'expertise du praticien conseil est détaillé', que la décision d'attribution du taux d'incapacité contestée ne peut être déclarée inopposable à la société.
L'article L. 143-10 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n° 2011-901 du 28 juillet 2011 dispose que pour les contestations mentionnées aux 2° et 3°de l'article L. 143-1, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné, transmet sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Ces dispositions abrogées par la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et remplacées par l'article L. 142-10-1 du code de la sécurité sociale demeurent valables pour les recours introduits avant le 1er janvier 2020 (art 96 ,VIIde la loi n°2019-222 du 23 mars 2019), ce qui est le cas de l'espèce, l'instance ayant été introduite selon recours du 5 avril 2019.
En l'espèce, il résulte de l'expertise que la caisse a adressé à l'expert la copie du rapport d'expertise de la victime établi par son médecin conseil, le docteur [M] [H] et que l'expert n'a reçu aucune information de la société. L'expert ne note aucun défaut de transmission des données médicales et relève au contraire que 'l'expertise du praticien conseil est détaillée, précisant le mouvement à l'origine de la lésion, sa nature précise et l'examen clinique au moment de la consolidation'.
Le fait que l'expert n'ait pas eu, l'ensemble des certificats médicaux comme le soutient la société, ne saurait avoir de conséquence sur l'opposabilité de la décision mais seulement sur l'appréciation du taux. Ainsi, le moyen d'inopposabilité soutenu par la société sur ce fondement doit être rejeté.
Le jugement doit donc être infirmé de ce chef.
-Sur la demande de révision du taux d'incapacité permanente partielle
Selon le premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 20% au titre de ' Séquelle d'une fracture complexe du pilon tibial gauche, bimalléolaire gauche avec luxation de l'astragale à type de douleurs, raideur et amyotrophie' à la date de consolidation fixée au 2 septembre 2014.
L'expert désigné par le tribunal confirme le taux retenu par le médecin conseil. Il observe toutefois'ne pas avoir trouvé de date de consolidation fixée par le médecin conseil' et considère que celle-ci doit être fixée neuf mois après la scintigraphie osseuse réalisée le 12 septembre 2013, soit le 12 juin 2014.
En cela et comme la société le souligne à juste titre, l'expert qui a modifié la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la caisse n'a pas respecté les termes de sa mission laquelle consistait à évaluer le taux d'incapacité permanente de la victime à la date de consolidation du 2 septembre 2014. Pour cette raison, ses conclusions ne peuvent être retenues.
Une consultation sur pièces doit être en conséquence ordonnée comme il sera dit au dispositif.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 15 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre (RG 19/01055) en ce qu'il a dit inopposable à la société [7] la décision de la [9] du 8 septembre 2014 attribuant un taux d'incapacité permanente à Mme [P] [C] suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 31 août 2011 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette le moyen d'inopposabilité soulevé par la société [7] ;
Surseoit à statuer sur la demande tendant à la révision du taux d'incapacité ;
Avant dire droit, sur cette demande ;
Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [G] [L], expert non inscrit choisi en raison de sa disponibilité qui prêtera serment, demeurant [Adresse 3] ;
avec pour mission, sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par les parties, d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [P] [C] suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 31 août 2011, la date de consolidation étant fixée au 2 septembre 2014 ;
Dit que la [9] transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, et du médecin conseil de l'employeur, le docteur [E] [B] BP22 [Adresse 5], l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 et du rapport mentionné à l'article L.142-10 du même code et ce, dans les quinze jours qui suivent la notification de la présente décision ;
Dit que la société [7] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant au plus tard, dans les quinze jours qui suivent la notification de la présente décision ;
Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 21 mars 2024 ;
Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la [8] conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport de consultation.
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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