Tribunal Administratif de Strasbourg, 12 décembre 2024. 2206608
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2206608
Date de décision :
12 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 octobre 2022, 11 septembre 2023, 11 octobre 2023 et 29 mai 2024, Mme B D, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet intervenue sur sa demande du 19 juillet 2022 ;
2°) d'enjoindre à la ministre du travail, de la santé et des solidarités de rectifier l'arrêté du 15 février 2007 par lequel le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, ministre de la santé et des solidarités l'a nommée en tant que professeure d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds, en prenant en compte ses années de formation pour le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds (A) à taux plein ;
3°) d'enjoindre à la ministre du travail, de la santé et des solidarités de reconstituer sa carrière ;
4°) d'enjoindre à la ministre du travail, de la santé et des solidarités de procéder au rappel de traitement, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) d'enjoindre à la ministre du travail, de la santé et des solidarités de procéder au versement des dommages intérêts correspondant à la différence de traitement en cas de retard de promotion de grade ;
6°) de mettre à la charge de l'État une somme éventuelle au titre des frais engagés.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard de la reprise d'ancienneté de ses années de formation A ;
- elle est entachée d'une erreur de fait concernant l'absence de reprise d'un contrat de travail à l'institut national de jeunes sourds (G) C pour l'année scolaire 2001-2002 ;
- elle est entachée d'une rupture d'égalité entre fonctionnaires d'un même corps ;
- elle crée un préjudice d'avancement et de promotion de grade.
Un mémoire enregistré le 22 novembre 2023 pour Mme D n'a pas été communiqué.
La requêté a été communiquée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 93-293 du 8 mars 1993 ;
- le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cormier,
- et les conclusions de M. Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a été nommée professeure stagiaire d'enseignement général de classe normale de l'institut national de jeunes sourds E le 4 avril 2006, puis titularisée à compter du 1er janvier 2007. Par un arrêté du 15 février 2007 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, ministre de la santé et des solidarités, elle a été reclassée au 4ème échelon de son grade, indice brut 488 avec une ancienneté conservée de quatre mois compte tenu de ses services antérieurs. Par un courrier du 19 juillet 2022, Mme D a demandé à l'administration la reprise d'ancienneté de ses années de formation au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds (A) de 2003 à 2005. Une décision implicite de rejet, dont Mme D demande l'annulation, est intervenue le 21 septembre 2022. Mme D demande au tribunal d'annuler cette décision et sollicite la reconstitution de sa carrière.
Sur l'étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions du recours de Mme D dirigées contre la décision implicite du ministre du travail, de la santé et des solidarités rejetant son recours gracieux du 19 juillet 2022, doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision du 15 février 2007 par laquelle, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, ministre de la santé et des solidarités l'a nommée en tant que professeure d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 27 octobre 1986 instituant un diplôme d'Etat intitulé certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds : " Il est institué un diplôme d'Etat intitulé Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds (C.A.P.E.J.S.) destiné aux professeurs chargés de l'éducation précoce, de la rééducation et de l'enseignement des sourds qui ne peuvent acquérir le langage sans la mise en œuvre de techniques spécialisées. ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Nul ne pourra exercer l'enseignement des enfants sourds dans les instituts nationaux de jeunes sourds, dans les établissements publics de sourds ainsi que dans les établissements privés de sourds visés par l'annexe XXIV quater du décret du 9 mars 1956 modifié, s'il n'est titulaire soit du diplôme d'Etat institué à l'article 1er du présent décret, soit du certificat d'aptitude à l'enseignement des sourds-muets d'Asnières prévu par l'arrêté du 3 mars 1948, soit de l'un des trois diplômes attestant une qualification d'enseignant des sourds prévus à l'article 1er du décret n° 74-465 du 15 mai 1974. ". Aux termes de l'article 4 de ce même décret : " Le diplôme d'Etat institué à l'article 1er du présent décret est délivré par le ministre chargé des affaires sociales aux candidats ayant subi, avec succès, les épreuves de l'examen prévu ci-après. L'examen sanctionne une formation de deux années dispensée dans un centre de formation public ou privé agréé dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. La formation dispensée comprend des enseignements théoriques et pratiques ainsi que des stages pédagogiques et cliniques. ". Aux termes de l'article 11 du même décret : " Les élèves en formation peuvent bénéficier d'une rémunération ou d'une aide financière, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales en ce qui concerne les élèves accueillis dans des établissements privés. En ce qui concerne les élèves accueillis dans les établissements publics, ces conditions seront fixées dans le cadre des dispositions statutaires applicables aux professeurs des instituts nationaux de jeunes sourds. ".
5. D'autre part, l'article 1er de l'arrêté du 20 août 1987 fixant les modalités de formation, les conditions d'organisation de l'examen en vue de l'obtention du diplôme d'Etat intitulé certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds dispose : " Une formation spécialisée préparant au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds est organisée par des centres de formation publics ou privés agréés. A l'issue de cette formation, un examen en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds est organisé par le ministre chargé des affaires sociales. ". Aux termes de l'article 8 de ce même arrêté : " Le cycle de formation s'étend au minimum sur deux ans et au maximum sur quatre ans, sauf cas de force majeure laissé à l'appréciation du jury. Il comprend des enseignements théoriques et pratiques ainsi que des stages cliniques et pédagogiques. Les enseignements théoriques et pratiques comprennent un minimum de 1 000 heures. Les stages cliniques, d'une durée de 50 heures, ont pour but de sensibiliser les élèves en formation aux aspects cliniques oto-rhino-laryngologiques, audiométriques et prothétiques. Les stages pédagogiques ont une durée minimum de 1 150 heures, dont 50 heures dans les classes ordinaires. Au cours de la formation, les élèves sont tenus de suivre les enseignements et d'effectuer les stages organisés par les centres de formation publics ou privés agréés en vue de préparer les épreuves du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds. Les enseignements théoriques et pratiques, les stages cliniques et pédagogiques donnent lieu à appréciations inscrites sur le livret de formation des élèves. Ce livret est porté à la connaissance du jury lors de chaque examen. Durant chaque stage pédagogique, l'élève en formation est suivi par le censeur ou un chef de service pédagogique de l'établissement et par au moins deux professeurs désignés par le directeur de l'établissement où s'effectue le stage. ".
6. En outre, aux termes de l'article 5 du décret du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds : " Les concours internes sont ouverts, pour 50 p. 100 des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent. Les intéressés doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre ans de services effectifs d'enseignement ou d'éducation à temps complet ou équivalent, auprès d'enfants déficients auditifs dans un ou plusieurs établissements publics d'enseignement, et doivent être titulaires du diplôme d'Etat intitulé certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds prévu par le décret du 27 octobre 1986 susvisé. Les candidats doivent en outre être en position d'activité, de détachement ou de congé parental à la date du dépôt de leur candidature. ". Aux termes de l'article 8 du même décret : " Les candidats reçus aux concours mentionnés à l'article 5 ci-dessus sont nommés professeurs stagiaires. Ils accomplissent un stage d'un an au cours duquel ils perçoivent la rémunération afférente au premier échelon du grade de professeur. ". Aux termes de l'article 4 du décret : " Les professeurs régis par le présent décret sont tenus de fournir pour l'ensemble de l'année scolaire un service hebdomadaire d'enseignement de vingt heures, sans préjudice des autres actions qui leur incombent. / Les heures consacrées à des tâches qui n'ont pas la nature d'un service effectif d'enseignement sont décomptées dans les obligations de service après avoir été affectées d'un coefficient de pondération égal au rapport entre la durée de service hebdomadaire d'enseignement et la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat. Les heures consacrées à l'apprentissage et au perfectionnement du langage oral et de la parole sont assimilées à un service effectif d'enseignement. ". L'article 9 du même décret dispose : " () Les professeurs stagiaires sont classés selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Pour l'application de ces dispositions, le coefficient caractéristique 135 est attribué au corps des professeurs des instituts nationaux de jeunes sourds. La prise en compte des services de non-titulaires s'effectue selon les modalités de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 susvisé. () ". Aux termes de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale : " Les agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon déterminé du grade de début de ce dernier en prenant en compte, sur la base des durées d'avancement à l'ancienneté fixées par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps, pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes : Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de douze ans ; () ".
7. Enfin, pour suivre le cycle de formation prévu à l'article 8 de l'arrêté du 27 octobre 1986, Mme D a conclu un contrat d'engagement à durée déterminée avec l'Institut national de jeunes sourds (H) F du 8 décembre 2003 au 31 août 2005, conclu sur le fondement de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 qui dispose que, dans sa version applicable aux contrats : " Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels. ". Aux termes de l'article 1er des contrats d'engagement à durée déterminée : " Mme D B est engagée à l'Institut National de Jeunes I et affectée pour les stages à l'institut national de jeunes sourds C en qualité d'agent contractuel en formation pour une durée de mille deux cent heures par année scolaire ". Aux termes de l'article 3 de ces mêmes contrats : " Mme D B suivra le cycle de formation prévu à l'article 8 de l'arrêté du 20 Août 1987. Les enseignements théoriques comprennent un minimum de mille heures. Les enseignements pratiques sont des stages pédagogiques d'une durée de mille cent cinquante heures dont cinquante heures dans des classes ordinaires. ". Aux termes de l'article 5 de ces mêmes contrats : " Pendant la durée du présent contrat, Mme D B percevra une rémunération mensuelle égale à 90/151.67ème de l'indice brut 379 payable à terme échu, à laquelle s'ajouteront, le cas échéant, le supplément familial de traitement, l'indemnité de difficultés administratives et l'indemnité de résidence ".
8. En premier lieu, pour procéder au classement de Mme D dans le corps des professeurs d'enseignement général des instituts nationaux des jeunes sourds à la suite de sa réussite au concours prévu à l'article 5 du décret du 8 mars 1993, il ressort des pièces du dossier que l'administration a estimé que les deux années de formation effectuées en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat et à l'enseignement des jeunes sourds ne pouvaient être pris en compte qu'à 60 % de ces services en se fondant sur la rémunération perçue par la requérante pendant ces deux années. Mme D soutient que l'administration n'aurait pas dû proratiser les deux années de formation à 60 % et aurait dû tenir compte d'une ancienneté de services de deux ans à 100 %.
9. Il ressort des pièces du dossier qu'en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat et à l'enseignement des jeunes sourds, Mme D a suivi une formation de deux années auprès de l'Institut national de jeunes sourds (H) F comprenant tant des enseignements théoriques et pratiques que des stages pédagogiques. A cet égard, l'article 9 du décret du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds définit les modalités de reprise des services de
non-titulaires par renvoi à l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles. Ni ces dispositions ni aucun autre texte n'excluent la reprise d'ancienneté des années de formation des enseignants ayant suivi la formation en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat et à l'enseignement des jeunes sourds. Il ressort des pièces du dossier que pour suivre cette formation, un contrat à durée indéterminée est conclu entre l'administration et l'agent. Ce contrat indique que le contractant est engagé en qualité d'agent contractuel en formation, qu'il suit une formation de mille heures minimum et qu'il effectue des stages pédagogiques d'une durée de mille cent cinquante heures dans des classes ordinaires. En outre, ce contrat vise le décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat. Dès lors, l'élève en formation doit être regardé comme effectuant ses services en qualité d'agent non-titulaire au sens de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951.
10. En l'espèce, Mme D a été recrutée par H en qualité d'agent contractuel en formation du 8 décembre 2003 au 31 août 2005. Il ressort des pièces du dossier, que cette formation correspond dès lors à un service effectif à temps plein. Par suite, Mme D est fondée à soutenir que la décision en litige, qui ne prend pas en compte la totalité de la période travaillée pour le calcul de l'ancienneté conservée de Mme D, est entachée d'erreur de droit.
11. Au surplus, aucune disposition ne faisait obstacle à ce que l'administration puisse légalement décider, si des circonstances particulières lui paraissaient le justifier, de prendre en compte, pour leur classement et la reprise d'ancienneté, tout ou partie des années de formation pour l'obtention du A des élèves nommés dans le corps des professeurs d'enseignement général des INJS. Dans ce cas, et sauf motif d'intérêt général, il lui appartenait, pour respecter le principe d'égalité, d'en faire également bénéficier, sans préférence ni faveur, tous les fonctionnaires se trouvant dans une situation analogue. Or, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date à laquelle l'administration a rejeté la demande de reconstitution de carrière de Mme D, elle avait pourtant admis à plusieurs reprises une prise en compte à 100 % des années de formation pour l'obtention du A et son application rétroactive aux professeurs déjà titularisés et, dans ce cadre, avait fait droit, au cours de l'année 2018, à la demande de reconstitution de carrière d'un professeur ayant passé le même concours que Mme D. En défense, l'administration, n'invoque aucun motif d'intérêt général pouvant justifier une différence de traitement à l'égard de Mme D. Par suite, le refus de procéder à la reconstitution de carrière demandée par cette dernière, qui méconnaît le principe de l'égalité de traitement entre les agents publics, est illégal.
12. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 15 février 2007 n'a pas pris en compte le contrat à durée déterminée du 18 juillet 2001, par laquelle Mme D a été recrutée en tant que professeure par G pour l'année scolaire 2001-2002. Par suite, Mme D est fondée à soutenir que la décision en litige, qui ne prend pas en compte ce contrat pour le calcul de son ancienneté conservée, est entachée d'erreur de fait.
13. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 février 2007 et de la décision implicite de rejet intervenue sur sa demande du 19 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les hommes et les femmes de procéder à la rectification de la reprise d'ancienneté de l'intéressée à compter du 1er janvier 2007 et à la reconstitution de carrière qu'elle implique, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
15. L'illégalité de l'arrêté du 15 février 2007 et la décision implicite de rejet intervenue sur la demande du 19 juillet 2022 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat pour autant qu'elle ait été à l'origine d'un préjudice direct et certain.
16. En l'espèce, si la requérante présente des conclusions indemnitaires, elle n'établit pas avoir subi un préjudice du fait de la décision attaquée, se bornant à solliciter des dommages et intérêts " si un préjudice de promotion, venait à intervenir d'ici la fin du traitement de ce recours ". Par suite ses conclusions indemnitaires conditionnelles, qui au demeurant ne sont pas chiffrées, doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D ait présenté des frais dans le cadre de la présente instance. Par suite, ses conclusions présentées à ce titre ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 15 février 2007 et la décision implicite de rejet intervenue sur la demande du 19 juillet 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les hommes et les femmes de procéder à la rectification de la reprise d'ancienneté de Mme D à compter du 1er janvier 2007 et à la reconstitution de carrière qu'elle implique, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les hommes et les femmes.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
R. CORMIER
Le président,
T. GROSLe greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les hommes et les femmes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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