Cour de cassation, 27 mai 1998. 97-60.415
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-60.415
Date de décision :
27 mai 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy A..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1997 par le tribunal d'instance d'Arles, au profit :
1°/ de M. Fernand Y..., demeurant ...,
2°/ de M. Michel Z..., demeurant ...,
3°/ de M. Jean X..., demeurant ...,
4°/ de M. André B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Pams-Tatu, Mlle Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que des salariés à temps partiel de la société Cars de Camargue, contestant leur exclusion, dans le protocole préélectoral, des personnes éligibles aux mandats de délégué du personnel et de membres du comité d'entreprise, ont saisi le tribunal d'instance le 8 avril 1997;
que M. A..., candidat élu aux électoins, s'est pourvu en cassation contre le jugement rendu le 26 mai 1997 par le tribunal d'instance d'Arles, auquel il fait grief d'avoir annulé les élections pour les motifs exposés au mémoire susvisé ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a souverainement apprécié que l'irrégularité invoquée par M. A... n'avait causé aucun grief ;
Attendu, ensuite, que le juge a décidé à bon droit que le litige relatif à l'éligibilité portait sur la régularité des élections, et que la demande introduite le 8 avril 1997 avant le scrutin du 9 avril (et non le 19 avril comme indiqué par une erreur purement matérielle) était recevable ;
Et attendu, enfin, que le juge du fond, après avoir exactement énoncé que les salariés à temps partiel ne pouvaient être déclarés inéligibles à raison de cette seule qualité, a décidé à bon droit que les élections organisées sans que ces salariés puissent être présentés comme candidats étaient irrégulières et devaient être annulées;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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